Nations Unies Assemblée générale A/RES/59/141 Distr. générale 25 février 2005 Cinquante-neuvième session Point 39, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 15 décembre 2004 [sans renvoi à une grande commission (A/59/L.49 et Add.1)] 59/141. Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par l’Organisation des Nations Unies L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 et les principes directeurs énoncés dans son annexe, les autres résolutions sur la question adoptées par elle-même et par le Conseil économique et social ainsi que les conclusions concertées adoptées par le Conseil, Prenant acte du rapport du Secrétaire général 1, Réaffirmant les principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité de l’action humanitaire, Considérant que l’indépendance, qui vise à assurer l’autonomie des objectifs humanitaires par rapport aux objectifs politiques, économiques, militaires ou autres qu’un acteur peut avoir dans les zones d’intervention humanitaire, est également un principe directeur important de l’action humanitaire, Gravement préoccupée par le fait que la violence, y compris les abus sexuels et les violences sexuelles et autres contre les femmes, les fillettes et les garçons, continue dans de nombreuses situations d’urgence d’être utilisée délibérément contre la population civile, Profondément préoccupée par l’impossibilité dans laquelle se trouve le personnel humanitaire d’avoir accès aux victimes de situations d’urgence humanitaire, en particulier en cas de conflit armé et à la suite des conflits dans de nombreuses régions du monde, Réaffirmant la responsabilité principale qui incombe aux États à l’égard des victimes de situations d’urgence humanitaire à l’intérieur de leurs frontières, tout en reconnaissant que l’ampleur et la durée de beaucoup de situations d’urgence peuvent dépasser les capacités d’interventions de nombreux pays touchés, Réaffirmant également que les États dont les populations nécessitent une assistance humanitaire se doivent de faciliter la tâche des organisations humanitaires _______________ 1 04-48473 A/59/93-E/2004/74.

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