A/RES/74/160 Aide et protection en faveur des personnes déplacées international important aux fins de la protection des déplacés, encourage tous les acteurs concernés à se référer à ces principes, conformément à leurs mandats respectifs, et, à ce propos, note le rôle essentiel joué par les autorités et institutions nationales et locales pour ce qui est de répondre aux besoins particuliers des personnes déplacées et de trouver des solutions aux déplacements de population grâce, notamment, au maintien ou au renforcement de l’appui que la communauté internationale apporte au renforcement des capacités des États qui le lui demandent ; 10. Encourage les États à garantir l’accès des personnes déplacées, notamment des enfants, à une procédure d’obtention des documents d’identité voulus ; 11. Prend note du lancement du Plan d’action multipartite pour faire progresser la prévention, la protection et les solutions pour les personnes déplacées dans leur propre pays (2018-2020) (GP20) en célébration du vingtième anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’intérieur de leur propre pays ; 12. Constate avec satisfaction qu’un nombre croissant d’États adoptent des textes de loi et des politiques portant sur toutes les phases du déplacement, encourage les États à continuer de le faire sans exclusive ni discrimination, conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’intérieur de leur propre pays, exhorte les États à redoubler d’efforts pour appliquer ces textes de loi et ces politiques, notamment en désignant au sein des gouvernements une personne au niveau national chargée des questions concernant les déplacements internes, en particulier pour définir les objectifs et indicateurs nationaux applicables aux politiques et programmes, et allouer les ressources budgétaires à cet effet, et encourage la communauté internationale et les acteurs nationaux à fournir un appui financier aux gouvernements qui en font la demande et à coopérer avec eux dans cette optique ; 13. Demande aux gouvernements d’assurer aide et protection aux personnes déplacées, y compris une assistance pour la réinsertion et le développement, et de faciliter l’action menée en ce sens par les organismes compétents d es Nations Unies et les organisations humanitaires, en permettant et en facilitant l ’accès libre et sûr du personnel humanitaire aux personnes déplacées et l’acheminement de ses approvisionnements et de son matériel, conformément au droit international, en préservant le caractère civil et humanitaire des camps et des zones d ’installation de personnes déplacées, là où il en existe, et en prenant des mesures pour garantir la sécurité et la protection du personnel humanitaire et lui permettre ainsi de secourir efficacement les personnes déplacées ; 14. Se déclare particulièrement préoccupée par tous les types de menaces, d’atteintes aux droits de la personne et de violations du droit international humanitaire auxquels sont soumis de nombreuses personnes déplacées, notamment les femmes et les enfants, qui sont particulièrement vulnérables ou spécialement visées par les violences sexuelles et fondées sur le genre, l’exploitation et les atteintes sexuelles, la traite de personnes sous toutes ses formes 16, le recrutement forcé et les enlèvements, encourage la Rapporteuse spéciale à promouvoir des mesures visant à répondre aux besoins d’aide et de protection qui sont propres à ces personnes et demande aux États, agissant en collaboration avec les organismes internatio naux et les autres intervenants, de protéger et d’aider les personnes déplacées qui sont victimes des menaces, des atteintes et des violations susvisées, ainsi que les autres groupes de personnes déplacées qui ont des besoins particuliers, comme les personnes gravement __________________ 16 8/13 Telle que définie à l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2237, n o 39574). 19-22287

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