A/RES/74/160
Aide et protection en faveur des personnes déplacées
international important aux fins de la protection des déplacés, encourage tous les
acteurs concernés à se référer à ces principes, conformément à leurs mandats
respectifs, et, à ce propos, note le rôle essentiel joué par les autorités et institutions
nationales et locales pour ce qui est de répondre aux besoins particuliers des
personnes déplacées et de trouver des solutions aux déplacements de population
grâce, notamment, au maintien ou au renforcement de l’appui que la communauté
internationale apporte au renforcement des capacités des États qui le lui demandent ;
10. Encourage les États à garantir l’accès des personnes déplacées, notamment
des enfants, à une procédure d’obtention des documents d’identité voulus ;
11. Prend note du lancement du Plan d’action multipartite pour faire
progresser la prévention, la protection et les solutions pour les personnes déplacées
dans leur propre pays (2018-2020) (GP20) en célébration du vingtième anniversaire
des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’intérieur de leur
propre pays ;
12. Constate avec satisfaction qu’un nombre croissant d’États adoptent des
textes de loi et des politiques portant sur toutes les phases du déplacement, encourage
les États à continuer de le faire sans exclusive ni discrimination, conformément aux
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’intérieur de leur propre
pays, exhorte les États à redoubler d’efforts pour appliquer ces textes de loi et ces
politiques, notamment en désignant au sein des gouvernements une personne au
niveau national chargée des questions concernant les déplacements internes, en
particulier pour définir les objectifs et indicateurs nationaux applicables aux
politiques et programmes, et allouer les ressources budgétaires à cet effet, et
encourage la communauté internationale et les acteurs nationaux à fournir un appui
financier aux gouvernements qui en font la demande et à coopérer avec eux dans cette
optique ;
13. Demande aux gouvernements d’assurer aide et protection aux personnes
déplacées, y compris une assistance pour la réinsertion et le développement, et de
faciliter l’action menée en ce sens par les organismes compétents d es Nations Unies
et les organisations humanitaires, en permettant et en facilitant l ’accès libre et sûr du
personnel humanitaire aux personnes déplacées et l’acheminement de ses
approvisionnements et de son matériel, conformément au droit international, en
préservant le caractère civil et humanitaire des camps et des zones d ’installation de
personnes déplacées, là où il en existe, et en prenant des mesures pour garantir la
sécurité et la protection du personnel humanitaire et lui permettre ainsi de secourir
efficacement les personnes déplacées ;
14. Se déclare particulièrement préoccupée par tous les types de menaces,
d’atteintes aux droits de la personne et de violations du droit international humanitaire
auxquels sont soumis de nombreuses personnes déplacées, notamment les femmes et
les enfants, qui sont particulièrement vulnérables ou spécialement visées par les
violences sexuelles et fondées sur le genre, l’exploitation et les atteintes sexuelles, la
traite de personnes sous toutes ses formes 16, le recrutement forcé et les enlèvements,
encourage la Rapporteuse spéciale à promouvoir des mesures visant à répondre aux
besoins d’aide et de protection qui sont propres à ces personnes et demande aux États,
agissant en collaboration avec les organismes internatio naux et les autres
intervenants, de protéger et d’aider les personnes déplacées qui sont victimes des
menaces, des atteintes et des violations susvisées, ainsi que les autres groupes de
personnes déplacées qui ont des besoins particuliers, comme les personnes gravement
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Telle que définie à l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2237, n o 39574).
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