A/RES/60/129
gouvernements à assumer leurs responsabilités en matière de protection dans un
contexte international en évolution constante ;
3.
Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 5 et le
Protocole de 1967 s’y rapportant 6 constituent la pierre angulaire du régime
international mis en place pour la protection des réfugiés, considère qu’il importe
que les États parties appliquent intégralement et rigoureusement ces instruments et
reconnaît l’importance des valeurs qui y sont consacrées, note avec satisfaction que
cent quarante-six États sont désormais parties à l’un au moins de ces deux
instruments, encourage les États qui n’y sont pas encore parties à y adhérer,
souligne en particulier qu’il importe que le principe du non-refoulement soit
strictement respecté, et constate que certains États non parties aux instruments
internationaux relatifs aux réfugiés ont fait preuve de générosité dans l’accueil des
réfugiés ;
4.
Note que cinquante-huit États sont désormais parties à la Convention
relative au statut des apatrides de 1954 7 et que trente États sont parties à la
Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 8 , et encourage le Haut
Commissaire à poursuivre ses activités en faveur des apatrides ;
5.
Prend note avec intérêt du Plan d’action de Mexico sur le renforcement
de la protection internationale des réfugiés en Amérique latine, approuvé par les
États qui ont participé à la réunion commémorant le vingtième anniversaire de la
Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, tenue à Mexico les 15 et 16 novembre
2004 9, et exprime son appui aux efforts entrepris par les États intéressés et le Haut
Commissariat en vue de promouvoir son application, avec la coopération et l’aide
de la communauté internationale ;
6.
Se félicite de l’aboutissement du processus de suivi de la Conférence de
Genève de 1996 sur les problèmes de réfugiés et de personnes déplacées, les
migrations et les questions d’asile dans les pays membres de la Communauté d’États
indépendants, et encourage les États, le Haut Commissariat et les autres acteurs
concernés à poursuivre leur collaboration en tirant parti des résultats obtenus à ce
jour dans le cadre du processus de suivi de la Conférence ;
7.
Réaffirme que la protection des réfugiés incombe au premier chef aux
États, qui doivent se montrer pleinement coopératifs, prendre les mesures voulues et
faire preuve de la volonté politique nécessaire pour aider le Haut Commissariat à
s’acquitter des tâches dont il est chargé ;
8.
Demande instamment à tous les États ainsi qu’aux organisations non
gouvernementales et autres organisations compétentes, agissant de concert avec le
Haut Commissariat et animés d’un esprit de solidarité internationale et d’un souci
de partage des charges et des responsabilités, de coopérer pour mobiliser des
ressources en vue de renforcer la capacité des pays qui ont accueilli un grand
nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile et d’alléger la lourde charge qui pèse
sur ces pays, et demande au Haut Commissariat de continuer à jouer son rôle de
catalyseur pour mobiliser l’assistance de la communauté internationale afin de
_______________
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
Ibid., vol. 606, no 8791.
7
Ibid., vol. 360, no 5158.
8
Ibid., vol. 989, no 14458.
9
Disponible à l’adresse suivante : www.unhcr.org.
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