A/RES/51/49
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Se déclarant de nouveau convaincue qu'un accord général et vérifiable
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
réduirait sensiblement les souffrances de la population civile et des
combattants,
Notant que, conformément à l'article 8 de la Convention, des conférences
peuvent être convoquées pour examiner des amendements à la Convention ou à
l'un quelconque des protocoles y annexés, pour examiner des protocoles
additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non visées par
les protocoles existants ou pour revoir la portée et l'application de la
Convention et des protocoles y annexés, ainsi que pour examiner toute
proposition d'amendements ou de protocoles additionnels,
Se félicitant que la Conférence des parties chargée de l'examen de la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ait repris sa
session à Genève du 15 au 19 janvier et du 22 avril au 3 mai 1996 et ait mené
à bien ses travaux,
Se félicitant tout particulièrement de l'adoption, le 3 mai 1996, du
Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines,
pièges et autres dispositifs (Protocole II)3,
Rappelant que les États parties à la Convention ont exprimé le désir que
tous les États, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole modifié, en
respectent et fassent respecter les dispositions de fond dans toute la mesure
possible,
Rappelant également le rôle du Comité international de la Croix-Rouge
dans l'élaboration de la Convention et des protocoles y annexés,
Se félicitant des mesures prises au niveau national par un nombre
croissant d'États Membres en ce qui concerne les interdictions, moratoires ou
restrictions relatifs au transfert, à l'emploi ou à la fabrication de mines
terrestres antipersonnel, ou la réduction des stocks de mines existants,
Désireuse de renforcer la coopération internationale en matière
d'interdiction ou de limitation de l'emploi de certaines armes classiques, en
particulier aux fins de l'enlèvement des champs de mines, des mines et des
pièges,
Rappelant à cet égard sa résolution 50/82 du 14 décembre 1995 et ses
résolutions antérieures relatives à l'assistance au déminage,
Prenant note avec satisfaction des contributions annoncées au Fonds
d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général4;
3
Ibid., annexe B.
4
A/51/254.
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