A/HRC/RES/49/30 Réaffirmant l’importance du processus de paix, qui a commencé à Madrid sur la base des résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973, et le principe de la terre contre la paix, et exprimant sa préoccupation face à l’arrêt du processus de paix au Moyen-Orient et son espoir que les pourparlers de paix reprendront sur la base de l’application intégrale des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) pour l’établissement d’une paix juste et globale dans la région, Réaffirmant également les résolutions pertinentes antérieures de la Commission des droits de l’homme et ses propres résolutions, les plus récentes étant ses résolutions 37/33 du 23 mars 2018, 40/21 du 22 mars 2019, 43/30 du 22 juin 2020 et 46/24 du 24 mars 2021, 1. Engage Israël, Puissance occupante, à se conformer aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et à ses propres résolutions, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité dans laquelle celui-ci a décidé, entre autres choses, que la décision d’Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique international, et a exigé qu’Israël revienne sans délai sur cette décision ; 2. Déplore la poursuite des politiques et pratiques de peuplement dans le Golan syrien occupé, y compris la venue récente du Gouvernement israélien dans le Golan syrien occupé afin d’annoncer de nouveaux plans d’établissement et d’expansion de colonies de peuplement illégales et son intention de doubler d’ici cinq ans le nombre de colons sur ce territoire, et exige qu’Israël, Puissance occupante, mette immédiatement fin à tous les plans et activités de peuplement dans le Golan syrien occupé ; 3. Engage Israël, Puissance occupante, à cesser de modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé, et souligne que les personnes déplacées de la population du Golan syrien occupé doivent pouvoir rentrer chez elles et recouvrer leurs biens ; 4. Engage également Israël à cesser d’imposer la citoyenneté israélienne et des cartes d’identité israéliennes aux citoyens syriens du Golan syrien occupé, et à renoncer aux mesures répressives qu’il prend à leur égard, de même qu’à toutes les autres pratiques qui les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux et de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dont certaines sont signalées dans le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés2 ; 5. Engage en outre Israël à autoriser les habitants syriens du Golan syrien occupé à rendre visite à leur famille et à leurs proches dans la mère patrie syrienne en empruntant le point de passage de Quneitra et sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, et à revenir sur sa décision d’interdire ces visites, car elle est en violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 6. Exige qu’Israël mette fin à ses mesures répressives contre les citoyens syriens dans le Golan syrien occupé et libère immédiatement les Syriens détenus dans les prisons israéliennes ; 7. Considère que toutes les mesures et dispositions législatives ou administratives qui ont été ou seront prises par Israël, Puissance occupante, y compris la décision de la Knesset du 22 novembre 2010 d’organiser un référendum avant tout retrait du Golan syrien occupé et de Jérusalem-Est, aux fins de modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et non avenues, constituent une violation flagrante du droit international et de la quatrième Convention de Genève et n’ont aucun effet juridique ; 8. Demande une nouvelle fois aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies de ne reconnaître aucune des mesures législatives ou administratives susmentionnées ; 2 2 Ibid. GE.22-05093

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