Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
A/RES/72/188
exécutions publiques ; les détentions extrajudiciaires et arbitraires ; l’absence
de procédure régulière et d’état de droit, s’agissant notamment des garanties
d’un procès équitable et de l’indépendance de la magistrature ; les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires ; l’imposition de la peine de mort
pour des motifs politiques et religieux ; les châtiments collectifs qui peuvent
s’étendre à trois générations ; le recours très fréquent au travail forcé ;
ii) L’existence d’un vaste système de camps de prisonniers politiques, où de
très nombreuses personnes sont privées de leur liberté et vivent dans des
conditions indignes, où elles sont notamment soumises au travail forcé, et où
des violations alarmantes des droits de l’homme sont commises ;
iii) Les transferts forcés de population et les limitations imposées à chaque
personne qui souhaite circuler librement à l’intérieur du pays et voyager à
l’étranger, notamment les peines infligées à ceux qui ont quitté ou ont essayé
de quitter le pays sans autorisation, ou à leur famille, ainsi qu’à ceux qui ont
été refoulés ;
iv) La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile expulsés ou refoulés
vers la République populaire démocratique de Corée et les représailles
exercées contre les citoyens de la République populaire démocratique de
Corée qui ont été rapatriés, menant à des châtiments tels que l’internement, la
torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les sévices
sexuels ou la peine de mort et, à cet égard, engage vivement tous les États à
respecter le principe fondamental de non-refoulement, à traiter avec humanité
ceux qui cherchent un refuge et à garantir un accès sans entrave au HautCommissaire et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
afin de protéger les droits de l’homme de ceux qui cherchent un refuge, et
exhorte à nouveau les États parties à s’acquitter des obligations que leur
imposent la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 12 et le Protocole
de 1967 s’y rapportant 13 en ce qui concerne les réfugiés originaires de la
République populaire démocratique de Corée qui relèvent de ces instruments ;
v)
Les restrictions généralisées et draconiennes (en ligne et hors ligne) aux
libertés de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d’opinion et
d’expression, de réunion pacifique et d’association, au droit à la vie privée et à
l’égal accès à l’information, imposées par des moyens comme la surveillance
illicite et arbitraire, la persécution, la torture, l’emprisonnement et, dans
certains cas, l’exécution sommaire de ceux qui exercent leur liberté d’opinion,
d’expression, de religion ou de conviction, et de leur famille, ainsi qu’au droit
de chacun de prendre part à la conduite des affaires publiques de son pays,
directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
vi) Les violations des droits économiques, sociaux et culturels qui ont
conduit à l’insécurité alimentaire, à une grave famine, à la malnutrition, à des
problèmes sanitaires généralisés et à d’autres épreuves pour la population de la
République populaire démocratique de Corée, en particulier les femmes, les
enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées et les prisonniers
politiques ;
vii) Les violations des droits et des libertés fondamentales des femmes et des
filles, en particulier la création dans le pays d’une situation qui oblige les
femmes et les filles à en partir et les rend extrêmement vulnérables à la traite
des êtres humains à des fins de prostitution, de servitude domestique ou de
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n o 2545.
Ibid., vol. 606, n o 8791.
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