A/RES/71/1
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants
aspects pratiques de ces négociations. On trouvera des informations plus détaillées à
ce sujet à l’annexe II de la présente Déclaration.
IV.
Engagements en faveur des réfugiés
64. Sachant que les conflits armés, les persécutions et la violence, y compris le
terrorisme, comptent parmi les facteurs qui donnent lieu à des déplacements massifs
de réfugiés, nous entendons nous attaquer aux causes profondes de ces situations de
crise et nous employer à prévenir ou à régler les conflits par des moyens pacifiques.
Nous prendrons tous les moyens possibles pour parvenir au règlement pacifique des
différends, à la prévention des conflits et à la mise en place des solutions politiques à
long terme qui s’imposent. La diplomatie préventive et la réaction rapide aux conflits
de la part des États et de l’Organisation des Nations Unies sont essentielles et il en va
de même de la défense des droits fondamentaux. En outre, nous comptons promouvoir
la bonne gouvernance, l’état de droit, la mise en place d’institutions efficaces,
responsables et inclusives, ainsi que le développement durable aux niveaux
international, régional, national et local. Considérant que le respect du droit
international humanitaire par toutes les parties aux conflits armés pourrait entraîner
la réduction des déplacements de population, nous renouvelons notre engagement à
défendre les principes humanitaires et le droit international humanitaire. Nous
confirmons également le respect que nous vouons aux règles de protection des civils
en situation de conflit.
65. Nous réaffirmons que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 12 et
le Protocole de 1967 s’y rapportant 13 constituent la pierre angulaire du régime
international de protection des réfugiés. Nous reconnaissons l’importance de
l’application intégrale et rigoureuse de ces textes par les États parties ainsi que les
valeurs qui y sont consacrées. Nous observons avec satisfaction que 148 États sont
actuellement parties à l’un de ces textes ou aux deux. Nous engageons les États qui ne
le sont pas à envisager d’y adhérer et les États parties ayant émis des réserves à songer
à les retirer. Nous constatons par ailleurs que certains États non parties aux
instruments internationaux applicables ont fait preuve de générosité dans l ’accueil des
réfugiés.
66. Nous réaffirmons que le droit international des réfugiés, le droit international
des droits de l’homme et le droit international humanitaire constituent le cadre
juridique permettant de renforcer la protection des réfugiés et nous comptons, dans
ce contexte, protéger toutes les personnes qui en ont besoin. Nous prenons acte des
textes régionaux concernant les réfugiés, telles la Convention de l ’Organisation de
l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique 14
et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés.
67. Nous réaffirmons le respect que nous portons à l’institution qu’est le droit
d’asile et à la faculté de l’exercer, ainsi qu’au principe fondamental de
non-refoulement, en conformité avec le droit international des réfugiés.
68. Nous soulignons que la coopération internationale se trouve au cœur même du
régime de protection des réfugiés. Nous savons que les déplacements massifs de
réfugiés font peser un fardeau sur les ressources nationales, en particulier dans le cas
_______________
12
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
Ibid., vol. 606, no 8791.
14
Ibid., vol. 1001, no 14691.
13
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