A/RES/73/166 Le droit au développement Réaffirmant l’objectif qu’elle s’est donné dans la Déclaration du Millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 4, de faire du droit au développement une réalité pour tous, Consciente de l’importance que revêt l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 5, réaffirmant que la Déclaration sur le droit au développement a guidé, avec d’autres instruments internationaux, l’élaboration du Programme, et soulignant que les objectifs de développement durable ne pourront être atteints sans un engagement véritable et fiable de l’ensemble des parties prenantes quant aux moyens de leur mise en œuvre, Prenant note du succès de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito du 17 au 20 octobre 2016, à l’issue de laquelle il a été constaté que le Nouveau Programme pour les villes 6 se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Déclaration du Millénaire et le Document final du Sommet mondial de 2005 7, et qu’il s’inspire d’autres instruments tels que la Déclaration sur le droit au développement, Rappelant le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons » 8, Réaffirmant que tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles, intimement liés et interdépendants et se renforcent mutuellement, Rappelant sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones et le document final adopté à l’issue de cette réunion 9, Notant avec une profonde préoccupation que la majorité des peuples autochtones de la planète vit dans la pauvreté et considérant qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets néfastes de la pauvreté et des inégalités sur ces peuples en veillant à ce qu’ils participent de manière pleine et effective aux programmes de développement et d’élimination de la pauvreté, Réaffirmant que la démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement et que la démocratie est fondée sur la volonté librement exprimée du peuple, lequel détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien, et sur sa pleine participation à tous les aspects de son existence et, dans ce contexte, notant que la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international doivent être universelles et s’exercer sans être assorties d’aucune condition et que la communauté internationale doit favoriser le renforcement et la promotion de la démocratie, du développement et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le monde entier, Considérant que les inégalités, au niveau national et d’un pays à l’autre, sont un obstacle majeur à la réalisation du droit au développement, Prenant note de l’engagement déclaré d’un certain nombre d’institutions spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies et d ’autres organisations internationales de faire du droit au développement une réalité pour tous et __________________ 4 5 6 7 8 9 2/11 Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution 55/2. 70/1. 71/256, annexe. 60/1. 66/288, annexe. 69/2. 18-22261

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