A/RES/64/168
Nations Unies
Distr. générale
22 janvier 2010
Assemblée générale
Soixante-quatrième session
Point 69, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2009
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/64/439/Add.2 (Part II))]
64/168. Protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste
L’Assemblée générale,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également la Déclaration universelle des droits de l’homme 1,
Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 2,
Réaffirmant qu’il est d’une importance primordiale de veiller au respect de
tous les droits de l’homme et libertés fondamentales et de l’état de droit, y compris
face au terrorisme et aux peurs qu’il inspire,
Réaffirmant également que les États sont tenus de protéger tous les droits de
l’homme et libertés fondamentales de tous,
Rappelant que les mesures prises à tous les niveaux pour combattre le
terrorisme, dès lors qu’elles sont compatibles avec le droit international, en particulier humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés, contribuent dans une large
mesure au fonctionnement des institutions démocratiques et au maintien de la paix
et de la sécurité et, de ce fait, au plein exercice des droits de l’homme, et qu’il est
nécessaire de poursuivre ce combat, notamment en faisant appel à la coopération
internationale et en renforçant le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans ce
domaine,
Déplorant vivement les violations des droits de l’homme et des libertés
fondamentales commises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que les
violations du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire,
Prenant note avec préoccupation des mesures qui peuvent porter atteinte aux
droits de l’homme et à l’état de droit, notamment la détention, sans fondement légal
ni garanties de procédure régulière, de personnes soupçonnées d’avoir commis des
actes de terrorisme, la privation de liberté qui soustrait la personne détenue à la
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Résolution 217 A (III).
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
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