Droits des peuples autochtones
A/RES/72/155
21. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts, en coopération avec les peuples
autochtones, afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence et de
discrimination contre les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les
personnes handicapées autochtones, et préconiser des mesures propres à leur donner
davantage de moyens, à assurer leur participation pleine et effective à la prise de
décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, et à éliminer les obstacles
d’ordre structurel et juridique qui les empêchent de prendre réellement et pleinement
part, sur un pied d’égalité, à la vie économique, sociale et culturelle ;
22. Réaffirme qu’il importe que les auteurs de violences à l’égard de femmes
et de filles autochtones, y compris de violences, d’exploitation et de sévices sexuels,
en soient tenus dûment responsables, et que des mesures appropriées soie nt prises
pour prévenir et éliminer ces violences ;
23. Se félicite que la Commission de la condition de la femme, dans les
conclusions concertées de sa soixante et unième session 15, ait engagé les
gouvernements à prendre des mesures en vue de promouvoir l ’autonomisation
économique des femmes autochtones, notamment en garantissant leur accès à une
éducation de qualité n’excluant personne, ainsi que leur participation effective à
l’économie en s’attaquant aux obstacles auxquels elles font face et aux formes
multiples et conjuguées de discrimination dont elles sont victimes, y compris la
violence, et à encourager, au vu de l’importance de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones pour les femmes et les filles, leur participation
aux décisions qui les concernent, à tous les niveaux et dans tous les domaines, tout
en respectant et protégeant leurs savoirs traditionnels et ancestraux ;
24. Encourage les gouvernements à redoubler d’efforts pour éliminer, sur le
plan législatif comme dans la pratique, les pires formes de travail des enfants, de
manière à faire respecter les droits fondamentaux des enfants autochtones, notamment
grâce à la coopération internationale, s’il y a lieu ;
25. Encourage les sociétés transnationales et autres entreprises à respecter les
droits de l’homme, y compris les droits des enfants autochtones, et à éliminer les pires
formes de travail des enfants de leurs activités ;
26. Souligne qu’il importe de garantir une protection juridique égale et
l’égalité des femmes et des filles autochtones devant les tribunaux à tous les niveaux
et, à cette fin, qu’il importe de fournir systématiquement une formation sur la
problématique hommes-femmes, selon qu’il convient, aux services de police, aux
forces de sécurité, aux procureurs, aux juges et aux avocats, d’intégrer cette
problématique dans les initiatives de réforme du secteur de la sécurité, de mettre au
point des protocoles et des directives, et d’améliorer ou d’instaurer les mesures de
responsabilisation adéquates pour les arbitres ;
27. Engage les États et les entités des Nations Unies à renforcer la coopération
internationale, y compris pour corriger les inégalités dont souffrent les peuples
autochtones, et à intensifier la coopération technique et l ’aide financière à cet égard ;
28. Encourage l’Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et les autres organismes, fonds et programmes des Nations Unies
compétents à mener des recherches dans le cadre de leur mandat et à collecter des
données sur les taux et les causes profondes du suicide chez les jeunes et les enfants
autochtones et sur les bonnes pratiques de prévention en la matière, ainsi qu’à
envisager de mettre au point, s’il y a lieu, des stratégies ou des politiques conformes
aux priorités nationales pour lutter contre ce fléau, en coopération avec les États
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17-22961
Ibid., 2017, Supplément n o 7 (E/2017/27), chap. I, sect. A.
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