A/RES/59/1
5.
Prend note des informations fournies par la Géorgie2 et le Libéria3 ;
6.
Conclut que le non-paiement par la Géorgie et le Libéria de la totalité du
montant minimum requis pour éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû
à des circonstances indépendantes de leur volonté et les invite à présenter au Comité
des contributions les informations requises si des circonstances similaires se
présentent à l’avenir ;
7.
Décide que la Géorgie et le Libéria seront autorisés à participer au vote à
l’Assemblée générale jusqu’au 30 juin 2005.
24 e séance plénière
11 octobre 2004
2
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