Droits de l’enfant
A/RES/71/177
souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de
sécurité aux frontières, les États ont le devoir d’honorer les obligations que leur
impose le droit international, notamment le droit international des dro its de
l’homme, pour faire en sorte que les droits des migrants soient pleinement
respectés ;
b)
Réaffirme que le retour d’enfants migrants, quelles qu’en soient les
modalités et qu’il soit volontaire ou non, doit être conforme aux obligations qui
incombent aux États au regard du droit international des droits de l’homme ainsi
qu’au principe de non-refoulement ;
c)
Réaffirme son engagement à lutter contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée dont tous le s migrants sont
victimes, en particulier les enfants, et contre les stéréotypes qui leur sont souvent
appliqués, et demande aux États de prendre des mesures pour améliorer leur
intégration et leur insertion, selon qu’il conviendra, en particulier en ce qui concerne
l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à la justice et aux cours de langues en vue
d’assurer comme il se doit leur inclusion, qui constitue un atout pour la société, et se
félicite à cet égard de la campagne mondiale proposée par le Secrétair e général pour
lutter contre la xénophobie ;
50. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et de
ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants 9 et des membres de leur famille ou d’y adhérer, et prie le
Secrétaire général de continuer de s’employer à promouvoir et à mieux faire
connaître la Convention ;
51. Accueille avec satisfaction les programmes d’immigration, adoptés par
certains pays, qui permettent aux enfants migrants de s’intégrer pleinement dans
leur pays d’accueil, facilitent le regroupement familial et favorisent un climat
d’harmonie, de tolérance et de respect, et engage les États à envisager la possibilité
d’adopter des programmes de ce type s’ils ne l’ont pas déjà fait ;
52. Engage les États à prendre en compte, lors de la conception et de la mise
en œuvre de leurs politiques migratoires, les conclusions et recommandati ons
figurant dans l’étude du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme sur les difficultés et les meilleures pratiques rencontrées dans l’application
du cadre international pour la protection des droits de l’enfant dans le contexte des
migrations 44 ;
53. Exprime sa volonté de protéger les droits de l’homme des enfants
migrants et de pourvoir à leurs besoins en matière de santé, d’éducation et de
développement psychosocial ;
54. Réaffirme avec force que l’éducation est un droit de l’homme
fondamental, préalable à l’exercice des autres droits de l’homme, qu’elle est
essentielle au développement durable et à la promotion de la paix et de la tolérance,
et qu’elle est un facteur clef pour parvenir au plein emploi et éliminer la pauvreté, et
affirme qu’une éducation de qualité dispensée dans un environnement sûr participe
des stratégies de protection de l’enfance ;
55. Engage tous les États à prévenir et éliminer, à tous les niveaux, toute
politique ou loi discriminatoire empêchant les enfants migrants d’avoir accès à une
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A/HRC/15/29.