A/RES/70/146
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
22. Rappelle à cet égard les Principes relatifs aux moyens d’enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants pour établir la réalité des faits (Principes d’Istanbul) 7, qui constituent un
instrument utile pour ce qui est de prévenir et de combattre la torture, et l’Ensemble
de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par
la lutte contre l’impunité 8 ;
23. Souligne que les États doivent exercer une surveillance systématique sur
les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous leur juridiction, en
vue d’éviter tout cas de torture ;
24. Engage tous les États à veiller à ce que les personnes accusées de faits de
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
n’interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement d’aucune personne
arrêtée, détenue, emprisonnée ou soumise à toute autre forme de privation de liberté
tant que leur cause est en instance ni, si cette personne est reconnue coupable, après
sa condamnation ;
25. Demande à tous les États d’adopter, dans le cadre de la lutte contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une
approche axée sur les victimes 9, en tenant tout particulièrement compte de l’avis et
des besoins des victimes lorsqu’ils mettent en place des politiques et des activités
ayant trait à la réadaptation des victimes, à la prévention de la torture et à
l’établissement des responsabilités ;
26. Demande également à tous les États de tenir compte de la problématique
hommes-femmes dans leur action contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, en accordant une attention particulière à la
violence sexiste ;
27. Demande aux États de faire en sorte que les droits des personnes
marginalisées et des plus vulnérables, y compris les personnes handicapées, compte
étant tenu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 10, soient
pleinement pris en considération dans la prévention de la torture et la protection
contre cette pratique, et salue les efforts que le Rapporteur spécial du Conseil des
droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants déploie à cet égard ;
28. Souligne que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir le droit
des victimes d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants d’agir en justice et d’obtenir réparation sans subir de représailles pour
avoir porté plainte ou témoigné ;
29. Demande aux États d’assurer aux victimes de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants un recours utile et une réparation
adéquate, effective et rapide, qui devrait inclure la restitution, l’indemnisatio n
équitable et appropriée, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de
non-répétition, compte dûment tenu des besoins spécifiques de la victime ;
_______________
7
Résolution 55/89, annexe.
E/CN.4/2005/102/Add.1.
9
Voir A/HRC/16/52.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, no 44910.
8
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