Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/70/146 3. Insiste sur le fait que les États ne doivent ni punir le personnel qui aurait refusé d’obtempérer à l’ordre de commettre ou de dissimuler des actes constitutifs de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni accepter que ceux qui auraient obtempéré à de tels ordres n’invoquent la responsabilité de leur supérieur hiérarchique comme argument de défense ; 4. Souligne que les actes de torture commis en temps de conflit armé sont des violations graves du droit international humanitaire et constituent, à cet égard, des crimes de guerre, que les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l’humanité et que les auteurs de tous actes de torture doivent être poursuivis et punis, note à cet égard les efforts déployés par la Cour pénale internationale pour mettre fin à l’impunité en s’employant à ce que les auteurs de tels actes en répondent et soient sanctionnés, comme le prescrit le Statut de Rome 3 , compte tenu du principe de complémentarité, et engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier le Statut de Rome ou d’y adhérer ; 5. Souligne également que les États doivent prendre des mesures constantes, énergiques et efficaces pour prévenir et combattre tous les actes de tor ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, insiste sur le fait que tous les actes de torture doivent être érigés dans le droit pénal interne en infractions passibles de peines appropriées compte tenu de leur gravité, et demande a ux États d’interdire dans leur droit interne les actes constituant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 6. Souligne en outre que les États doivent veiller à ce qu’aucune déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne soit invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’elle a bien arraché une déclaration, les encourage à interdire également les déclarations obtenues en infligeant des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et considère que la vérification rigoureuse des déclarations, y compris les aveux, utilisées comme élément de preuve dans toutes procédures constitue une garantie pour la prévention de la torture e t des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 7. Exhorte les États à ne pas expulser, refouler, extrader ou transférer de quelque autre manière que ce soit une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, souligne l’importance de garanties juridiques et procédurales efficaces à cet égard, et considère que les assurances diplomatiques, lorsqu’elles sont données, ne dispensent pas les États des obligations que leur font le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés, en particulier le principe du non-refoulement ; 8. Rappelle que, pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ; 9. Exhorte les États à veiller à ce que les opérations de contrôle aux frontières et les centres d’accueil soient en pleine conformité avec les obligations et les engagements internationaux en matière de droits de l’homme, y compris au regard de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 10. Demande à tous les États d’appliquer des mesures efficaces pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 3/9

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