A/RES/70/146
Nations Unies
Distr. générale
12 février 2016
Assemblée générale
Soixante-dixième session
Point 72, a, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/70/489/Add.1)]
70/146. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
L’Assemblée générale,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réaffirmant également que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est en droit international, dont le droit
international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, un droit
non susceptible de dérogation qui doit être respecté et protégé en toutes
circonstances, y compris en temps de conflit armé ou de troubles internationaux ou
internes et dans tout autre état d’urgence, que l’interdiction absolue de la torture et
des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est proclamée dans
les instruments internationaux sur la question, et que les garanties juridiques et
procédurales contre de tels actes ne sauraient faire l’objet de mesures qui auraient
pour effet de contourner ce droit,
Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative
du droit international sans limitation territoriale et que des juridictions
internationales, régionales et nationales ont considéré que l’interdiction des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faisait partie du droit international
coutumier,
Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants 1 , et l’obligation qui incombe aux États de respecter strictement la
définition de la torture figurant à l’article premier, sans préjudice d e tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions
de portée plus large, et soulignant qu’il importe que les obligations faites aux États
en ce qui concerne la torture et les peines ou traitements cruel s, inhumains ou
dégradants soient correctement interprétées et respectées,
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1
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
15-16900 (F)
*1516900*
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