Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/70/146 30. Exhorte les États à veiller à ce que des services de réadaptation appropriés soient rapidement mis à disposition de toutes les victimes, sans discrimination d’aucune sorte et sans limite de temps jusqu’à leur réadaptation la plus complète possible, soit directement par le système de santé public soit en finançant des structures de réadaptation privées, y compris celles administrées par des organisations de la société civile, et à envisager d’offrir de tels services aux membres de la famille proche ou aux personnes à charge de la victime et aux personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice ; 31. Exhorte également les États à mettre en place, administrer, promouvoir ou financer des centres ou structures de réadaptation où les victimes pourront recevoir de tels services et où des mesures efficaces seront prises pour garantir la sécurité du personnel et des patients ; 32. Exhorte tous les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties à la Convention contre la torture et au Protocole facultatif s’y rapportant dans les meilleurs délais ; 33. Exhorte tous les États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait à effectuer les déclarations prévues aux articles 21 et 22 relatifs aux communications entre États et aux communications individuelles, à étudier la possibilité de lever toute réserve concernant l’article 20 et à informer le Secrétaire général qu’ils acceptent les modifications apportées aux articles 17 et 18 en vue d’accroître l’efficacité du Comité contre la torture dès que possible et de s’acquitter rigoureusement des obligations que leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports visés à l’article 19, vu le grand nombre de ceux qui ne sont pas présentés dans les délais, et les invite à tenir compte de la problématique hommes-femmes dans leurs rapports au Comité et à y faire figurer des informations relatives aux personnes marginalisées et à ceux qui sont les plus vulnérables, y compris les enfants et adolescents et les personnes handicapées ; 34. Félicite le Comité et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de leurs travaux et de leurs rapports, leur recommande de continuer à communiquer des info rmations sur la suite que les États parties donnent à leurs recommandations, les encourage à améliorer l’efficacité de leurs méthodes de travail et invite les Présidents du Comité et du Sous-Comité à lui présenter oralement des rapports sur les travaux des comités et à engager un dialogue avec elle à ses soixante et onzième et soixante -douzième sessions, au titre de la question subsidiaire intitulée « Application des instruments relatifs aux droits de l’homme » de la question intitulée « Promotion et protection des droits de l’homme » ; 35. Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer, conformément au mandat établi par sa résolution 48/141 du 2 0 décembre 1993, à dispenser aux États qui en font la demande, des services consu ltatifs aux fins de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en ce qui concerne l’établissement des rapports nationaux devant être présentés au Comité et la mise en place et le fonctionnement de mécanismes nationaux de prévention, ainsi qu’une assistance technique pour l’élaboration, la production et la diffusion de documents pédagogiques à ces fins, et de faire le nécessaire pour permettre au Sous-Comité de donner des avis et de prêter assistance aux États parties au Protocole facultatif ; 36. Souligne qu’il importe que les États donnent dûment suite aux recommandations et aux conclusions des organes et des mécanismes conventionnels 7/9

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