A/RES/70/146 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Sachant que les États doivent protéger les droits de ceux qui encourent des sanctions pénales, y compris la peine de mort et la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et des autres personnes touchées, conformément à leurs obligations internationales, Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les traitements inhumains d’infractions graves et que, selon le Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex -Yougoslavie depuis 1991, le Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994 et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 3, les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l’humanité et, s’ils sont commis dans une situation de conflit armé, constituent des crimes de guerre, Considérant qu’il importe de mettre en œuvre la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 4 , qui contribue beaucoup à la prévention et à l’interdiction de la torture, notamment en interdisant les lieux de détention secrets et en octroyant aux personnes privées de liberté des garanties juridiques et procédurales, et engageant tous les États qui n e l’ont pas fait à envisager de signer la Convention, de la ratifier ou d’y adhérer, Louant la persévérance avec laquelle les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les mécanismes nationaux de prévention et le vaste réseau de centres de réadaptation des victimes de la torture s’emploient à prévenir et à combattre la torture et à soulager les souffrances des personnes qui en sont victimes, Profondément préoccupée par tous les actes pouvant être assimilés à de la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont sont victimes des personnes exerçant leur droit de réunion pacifique et leur droit à la liberté d’expression dans toutes les régions du monde, 1. Condamne toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu et ne sauraient par conséquent jamais être justifiés, et demande à tous les États d’appliquer pleinement l’interdiction absolue et non susceptible de dérogation de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 2. Condamne également toute mesure ou tentative de la part d’un État ou d’un agent de la fonction publique pour légaliser, autoriser ou tolérer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en quelque circonstance que ce soit, y compris au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme ou comme suite à des décisions judiciaires, et engage instamment les États à veiller à ce que les auteurs de tels actes en répondent ; _______________ 2 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973. Ibid., vol. 2187, no 38544. 4 Ibid., vol. 2716, no 48088. 3 2/9

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