A/RES/70/146
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Sachant que les États doivent protéger les droits de ceux qui encourent des
sanctions pénales, y compris la peine de mort et la prison à perpétuité sans
possibilité de libération conditionnelle, et des autres personnes touchées,
conformément à leurs obligations internationales,
Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les
traitements inhumains d’infractions graves et que, selon le Statut du Tribunal
international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex -Yougoslavie depuis
1991, le Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées
d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou
violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le
31 décembre 1994 et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 3, les actes
de torture peuvent constituer des crimes contre l’humanité et, s’ils sont commis dans
une situation de conflit armé, constituent des crimes de guerre,
Considérant qu’il importe de mettre en œuvre la Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 4 , qui
contribue beaucoup à la prévention et à l’interdiction de la torture, notamment en
interdisant les lieux de détention secrets et en octroyant aux personnes privées de
liberté des garanties juridiques et procédurales, et engageant tous les États qui n e
l’ont pas fait à envisager de signer la Convention, de la ratifier ou d’y adhérer,
Louant la persévérance avec laquelle les organisations de la société civile,
y compris les organisations non gouvernementales, les institutions nationales de
défense des droits de l’homme, les mécanismes nationaux de prévention et le vaste
réseau de centres de réadaptation des victimes de la torture s’emploient à prévenir et
à combattre la torture et à soulager les souffrances des personnes qui en sont
victimes,
Profondément préoccupée par tous les actes pouvant être assimilés à de la
torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont sont
victimes des personnes exerçant leur droit de réunion pacifique et leur droit à la
liberté d’expression dans toutes les régions du monde,
1.
Condamne toutes les formes de torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et demeurent
prohibés en tout temps et en tout lieu et ne sauraient par conséquent jamais être
justifiés, et demande à tous les États d’appliquer pleinement l’interdiction absolue et
non susceptible de dérogation de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
2.
Condamne également toute mesure ou tentative de la part d’un État ou
d’un agent de la fonction publique pour légaliser, autoriser ou tolérer la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en quelque circonstance
que ce soit, y compris au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le
terrorisme ou comme suite à des décisions judiciaires, et engage instamment les
États à veiller à ce que les auteurs de tels actes en répondent ;
_______________
2
Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
Ibid., vol. 2187, no 38544.
4
Ibid., vol. 2716, no 48088.
3
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