A/HRC/RES/41/17 Rappelant la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100), la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111), la Convention de 1973 sur l’âge minimum (n o 138) et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182), et d’autres normes internationales du travail pertinentes, Rappelant également les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, notamment la responsabilité qu’ont les entreprises de respecter les droits de l’homme, en gardant à l’esprit les risques différents auxquels sont exposés les femmes et les hommes, Prenant note du manuel sur la lutte contre la violence et le harcèlement subis par les femmes dans le monde du travail, publié par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et de l’Organisation internationale du Travail, Considérant le rôle important que jouent les conventions, déclarations, initiatives et instruments régionaux s’agissant de prévenir et d’éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, Prenant note avec satisfaction des rapports consacrés par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences à la violence contre les femmes en politique et aux vingt-cinq ans du mandat1, Saluant la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, Prenant note avec satisfaction du rapport consacré par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises à la prise en compte des questions de genre dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme2, Profondément préoccupé par la persistance de la violence à l’égard de toutes les femmes et les filles, en particulier les femmes et les filles autochtones, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations dans le monde entier, et soulignant une nouvelle fois que la violence à l’égard des femmes et des filles constitue une violation de leurs droits ou une atteinte ou une entrave à ces droits, et qu’à ce titre elle est totalement inacceptable, Soulignant que la « violence à l’égard des femmes et des filles » s’entend de tout acte de violence fondée sur le genre qui cause ou peut causer aux femmes et aux filles un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace d’un tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, y compris dans les environnements numériques et au cours du travail, en lien avec le travail ou découlant du travail, et prenant note des préjudices économiques et sociaux causés par cette violence, Sachant que les filles qui travaillent conformément à la législation nationale et dans d’autres circonstances peuvent subir des violences dans le monde du travail, condamnant le travail des enfants sous toutes ses formes et réaffirmant l’obligation qui incombe aux États Membres, conformément au droit international, de protéger les enfants, y compris contre l’exploitation économique, la maltraitance et la discrimination, Conscient de l’importance des partenariats et du dialogue entre les États et les entreprises, y compris les entreprises du secteur des médias sociaux et des technologies numériques, dans le cadre de la collaboration à des initiatives conjointes visant à prévenir et combattre l’impunité des auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles dans les environnements numériques tout en respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris le droit à la liberté d’opinion et d’expression, et la dignité inhérente aux femmes et aux filles, 1 2 2 A/73/301 et A/HRC/41/42. A/HRC/41/43. GE.19-12383

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