A/HRC/RES/41/17
Rappelant la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux
principes et droits fondamentaux au travail et la Convention de 1951 sur l’égalité de
rémunération (no 100), la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et
profession) (no 111), la Convention de 1973 sur l’âge minimum (n o 138) et la Convention
de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182), et d’autres normes
internationales du travail pertinentes,
Rappelant également les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » des
Nations Unies, notamment la responsabilité qu’ont les entreprises de respecter les droits de
l’homme, en gardant à l’esprit les risques différents auxquels sont exposés les femmes et
les hommes,
Prenant note du manuel sur la lutte contre la violence et le harcèlement subis par les
femmes dans le monde du travail, publié par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes et de l’Organisation internationale du Travail,
Considérant le rôle important que jouent les conventions, déclarations, initiatives et
instruments régionaux s’agissant de prévenir et d’éliminer la violence à l’égard des femmes
et des filles,
Prenant note avec satisfaction des rapports consacrés par la Rapporteuse spéciale
sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences à la violence contre les
femmes en politique et aux vingt-cinq ans du mandat1,
Saluant la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de
l’Organisation internationale du Travail,
Prenant note avec satisfaction du rapport consacré par le Groupe de travail sur la
question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises à la prise
en compte des questions de genre dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme2,
Profondément préoccupé par la persistance de la violence à l’égard de toutes les
femmes et les filles, en particulier les femmes et les filles autochtones, sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations dans le monde entier, et soulignant une nouvelle
fois que la violence à l’égard des femmes et des filles constitue une violation de leurs droits
ou une atteinte ou une entrave à ces droits, et qu’à ce titre elle est totalement inacceptable,
Soulignant que la « violence à l’égard des femmes et des filles » s’entend de tout
acte de violence fondée sur le genre qui cause ou peut causer aux femmes et aux filles un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace
d’un tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, tant dans la sphère publique
que dans la sphère privée, y compris dans les environnements numériques et au cours du
travail, en lien avec le travail ou découlant du travail, et prenant note des préjudices
économiques et sociaux causés par cette violence,
Sachant que les filles qui travaillent conformément à la législation nationale et dans
d’autres circonstances peuvent subir des violences dans le monde du travail, condamnant le
travail des enfants sous toutes ses formes et réaffirmant l’obligation qui incombe aux États
Membres, conformément au droit international, de protéger les enfants, y compris contre
l’exploitation économique, la maltraitance et la discrimination,
Conscient de l’importance des partenariats et du dialogue entre les États et les
entreprises, y compris les entreprises du secteur des médias sociaux et des technologies
numériques, dans le cadre de la collaboration à des initiatives conjointes visant à prévenir et
combattre l’impunité des auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles dans les
environnements numériques tout en respectant les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, y compris le droit à la liberté d’opinion et d’expression, et la dignité
inhérente aux femmes et aux filles,
1
2
2
A/73/301 et A/HRC/41/42.
A/HRC/41/43.
GE.19-12383