A/HRC/RES/42/9
Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte
des Nations Unies,
Extrêmement alarmé et préoccupé par la menace que les activités de mercenaires
représentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement de plusieurs régions
du monde, en particulier dans des zones de conflit, et par la menace qu’elles font peser sur
l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays concernés,
Profondément préoccupé par les pertes en vies humaines et les importants dégâts
matériels provoqués par les activités criminelles internationales de mercenaires, ainsi que
par leurs effets préjudiciables sur les politiques et l’économie des pays concernés,
Convaincu que, quelles que soient la manière dont on les utilise et la forme qu’ils se
donnent pour présenter une apparence de légitimité, les mercenaires et leurs activités
menacent la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et font obstacle à l’exercice
par ceux-ci des droits de l’homme,
1.
Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, la protection et
l’instruction de mercenaires préoccupent gravement tous les États et contreviennent aux
buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;
2.
Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les
opérations clandestines de pays tiers alimentent, entre autres, la demande de mercenaires et
de sociétés privées offrant des services à caractère militaire et de sécurité sur le marché
mondial ;
3.
Exhorte une nouvelle fois tous les États à prendre les dispositions nécessaires
et à faire preuve de la plus grande vigilance face à la menace que constituent les activités de
mercenaires, et à adopter des mesures législatives propres à empêcher que leur territoire et
d’autres territoires relevant de leur juridiction, de même que leurs nationaux, ne soient
utilisés pour recruter, rassembler, financer, instruire, protéger et faire transiter des
mercenaires en vue d’activités visant à empêcher l’exercice du droit à l’autodétermination,
à renverser le gouvernement d’un État, ou à nuire ou à porter atteinte, totalement ou en
partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique d’États souverains et indépendants qui
respectent le droit des peuples à l’autodétermination ;
4.
Demande à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour
empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de
mercenaires ;
5.
Demande également à tous les États de faire preuve de la plus grande
vigilance pour interdire le recours à des sociétés privées offrant au niveau international des
services de sécurité et de conseil à caractère militaire, dans des conflits armés ou dans des
opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ;
6.
Encourage les États qui importent des services de conseil et de sécurité
fournis par des sociétés privées, notamment dans le secteur des industries extractives, à se
doter de mécanismes nationaux de contrôle obligeant ces sociétés à se faire enregistrer, à
obtenir un agrément et à répondre de leurs actes, de même que leur personnel, ainsi qu’à
assurer des réparations en cas de violations résultant de leurs activités, afin de garantir que
les services qu’elles fournissent n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et ne
portent pas atteinte à ces droits dans le pays bénéficiaire ;
7.
Engage tous les États qui ne sont pas encore parties à la Convention
internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de
mercenaires d’envisager de prendre les dispositions voulues pour le devenir ;
8.
Salue la coopération des pays ayant reçu la visite du Groupe de travail sur
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et l’adoption par certains États de
lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le
transit de mercenaires ;
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GE.19-17057