Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes A/RES/67/144 Réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 8 , la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 9, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 10, les textes issus de sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle » 11 et la déclaration ministérielle issue du débat de haut niveau de la session de fond de 2010 du Conseil économique et social 12, Réaffirmant également les déclarations adoptées aux quarante-neuvième 13 et cinquante-quatrième sessions 14 de la Commission de la condition de la femme et se félicitant à ce propos que le thème prioritaire retenu pour la cinquante-septième session de la Commission soit « Élimination et prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles » 15, Réaffirmant en outre les engagements internationaux en faveur du développement social, de l’égalité des sexes et de la promotion de la femme, qui ont été pris à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, à la Conférence internationale sur la population et le développement, au Sommet mondial pour le développement social et à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que ceux qui l’ont été dans la Déclaration du Millénaire 16 , au Sommet mondial de 2005 17 et à sa réunion plénière de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le développement 18, et prenant note de l’attention accordée à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes autochtones dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’elle a adoptée dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007, Rappelant que les crimes à caractère sexiste et les violences sexuelles sont visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 19 et que les tribunaux pénaux internationaux spéciaux ont reconnu que le viol et les autres formes de violences sexuelles peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide ou de torture, Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité 1325 (2000) du 31 octobre 2000, 1820 (2008) du 19 juin 2008, 1888 (2009) du 30 septembre 2009, 1889 (2009) du 5 octobre 2009 et 1960 (2010) du 16 décembre 2010 sur les femmes et la paix et la sécurité, et toutes les résolutions pertinentes du Conseil sur le sort _______________ 8 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. Résolution 48/104. 10 Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II. 11 Résolution S-23/2, annexe, et résolution S-23/3, annexe. 12 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième session, Supplément n o 3 (A/65/3/Rev.1), chap. III, sect. F, par. 125. 13 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 7 et rectificatif (E/2005/27 et Corr.1), chap. I, sect. A ; voir également décision 2005/232 du Conseil économique et social. 14 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2010, Supplément no 7 et rectificatif (E/2010/27 et Corr.1), chap. I, sect. A ; voir également décision 2010/232 du Conseil économique et social. 15 Voir résolution 2009/15 du Conseil économique et social, par. 2, al. d. 16 Résolution 55/2. 17 Voir résolution 60/1. 18 Voir résolution 65/1. 19 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544. 9 2/12

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