A/RES/67/144
Intensification de l’action menée pour éliminer
toutes les formes de violence à l’égard des femmes
perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité
historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le
système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les
droits de l’homme et libertés fondamentales ;
10. Souligne qu’il importe que les États condamnent fermement les violences
faites aux femmes sous toutes leurs formes et s’abstiennent d’invoquer quelque
coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à
l’obligation qui leur incombe d’éliminer ces violences, comme le prévoit la
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes9 ;
11. Souligne également que les États ont l’obligation, à tous les niveaux, de
promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et libertés fondamentales pour
tous, y compris les femmes et les filles, et d’agir avec la diligence voulue pour
prévenir les violences dirigées contre elles, enquêter au sujet de tels actes, en
poursuivre et en punir les auteurs et mettre fin à l’impunité, qu’ils devraient assurer
la protection des victimes, notamment en veillant à ce que les services de police et
les autorités judiciaires fassent respecter comme il se doit les recours civils, les
ordonnances de protection et les sanctions pénales, et en mettant à la disposition des
victimes des centres d’accueil, des services d’assistance psychosociale et de conseil
et d’autres types de services de soutien, pour éviter qu’elles ne subissent de
nouveaux sévices, et que cela aidera les femmes victimes de violences à jouir de
leurs droits élémentaires et de leurs libertés fondamentales ;
12. Réaffirme que la persistance de conflits armés dans différentes régions du
monde constitue un obstacle majeur à l’élimination de toutes les formes de violence
dirigée contre les femmes et, gardant à l’esprit que les conflits, armés ou autres, le
terrorisme et la prise d’otages perdurent encore dans de nombreuses régions du
monde et que l’agression, l’occupation étrangère et les conflits ethniques et autres
types de conflits demeurent des réalités et touchent les femmes et les hommes
presque partout, demande à tous les États et à la communauté internationale de
concentrer particulièrement et prioritairement leur attention sur le sort tragique des
femmes et des filles qui vivent dans de telles situations, ainsi que d’accroître l’aide
consacrée à soulager leurs souffrances et de faire en sorte que, dans les cas où des
violences sont commises contre elles, tous les auteurs soient dûment soumis à une
enquête et, s’il y a lieu, poursuivis et punis pour qu’il soit mis fin à l’impunité, tout
en insistant sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et le droit
des droits de l’homme ;
13. Souligne qu’il faut que le meurtre et la mutilation de femmes et de filles,
qui sont prohibés par le droit international, de même que les crimes de violence
sexuelle, soient exclus du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de
processus de règlement de conflits et qu’il est nécessaire de chercher à lutter contre
ces actes à toutes les étapes des processus de règlement d’un conflit armé et de
l’après conflit, tout en assurant la participation effective et sans restrictions des
femmes à ces processus ;
14. Souligne également que, nonobstant les mesures importantes prises par
de nombreux pays dans le monde, les États devraient continuer à mettre l’accent sur
la prévention des violences faites aux femmes et la protection des victimes, ainsi
que sur les services à leur offrir, en vue de compléter plus utilement l’amélioration
du cadre juridique et des grandes orientations de leur action en la matière, et par
conséquent suivre et évaluer avec rigueur la mise en œuvre des programmes,
politiques et lois en vigueur et en améliorer si possible l’impact et l’efficacité ;
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