A/HRC/RES/49/28 Réaffirmant le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même conformément aux dispositions de la Charte, aux résolutions et déclarations pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et aux dispositions des pactes et instruments internationaux relatifs au droit à l’autodétermination, en tant que principe international et droit de tous les peuples du monde, et soulignant que cette norme impérative du droit international est une condition essentielle si l’on veut aboutir à une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient, Déplorant les souffrances des millions de réfugiés et déplacés de Palestine qui ont été arrachés à leur foyer, et regrettant profondément que plus de la moitié du peuple palestinien continue de vivre en exil dans des camps de réfugiés à travers toute la région et dans la diaspora, Affirmant que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles est applicable à la situation palestinienne en tant qu’élément constitutif du droit à l’autodétermination, Rappelant que la Cour internationale de Justice a conclu, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, que l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, droit erga omnes, était gravement entravé par Israël, Puissance occupante, du fait de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et que la construction de ce mur, conjuguée aux activités de colonisation israéliennes et aux mesures prises antérieurement, entraînait des violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris le transfert forcé de Palestiniens et l’acquisition par Israël de terres palestiniennes, Considérant que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination continue d’être violé par Israël du fait de l’existence et de la poursuite de l’extension des colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Notant que le fait de ne pas avoir mis fin à l’occupation après cinquante-cinq ans accroît la responsabilité internationale de protéger les droits humains du peuple palestinien, et regrettant profondément que la question de la Palestine ne soit toujours pas réglée soixante-quinze ans après l’adoption, le 29 novembre 1947, de la résolution 181 (II) de l’Assemblée générale sur le plan de partage, Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies demeurera mobilisée sur la question de la Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects et dans le respect du droit international, 1. Réaffirme le droit inaliénable, permanent et absolu du peuple palestinien à disposer de lui-même, y compris son droit de vivre dans la liberté, la justice et la dignité, et son droit à l’État indépendant de Palestine ; 2. Réaffirme également la nécessité de parvenir à un règlement pacifique juste, global et durable du conflit israélo-palestinien, conformément au droit international et aux autres paramètres convenus au niveau international, y compris toutes les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ; 3. Engage Israël, Puissance occupante, à mettre fin immédiatement à son occupation du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à lever tous les obstacles à l’indépendance politique, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Palestine, et réaffirme son soutien à la solution consistant à avoir deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ; 4. Exprime sa vive inquiétude devant toute mesure qui contrevient aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à Jérusalem ; 5. Se déclare aussi profondément préoccupé par la fragmentation du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et par les changements intervenus dans sa composition démographique en raison de la poursuite de la construction et de l’extension des colonies de peuplement, du transfert forcé de Palestiniens et de la construction du mur par Israël, souligne que cette fragmentation, qui compromet la possibilité pour le peuple palestinien de réaliser son droit à l’autodétermination, est incompatible avec les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et souligne à cet égard la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et l’intégrité territoriales de tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ; 2 GE.22-05091

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