A/RES/59/38 Article 9 Demandes reconventionnelles 1. Un État qui intente une procédure devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande principale. 2. Un État qui intervient pour introduire une demande dans une procédure devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande introduite par lui. 3. Un État qui introduit une demande reconventionnelle dans une procédure intentée contre lui devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne la demande principale. Troisième partie Procédures dans lesquelles les États ne peuvent pas invoquer l’immunité Article 10 Transactions commerciales 1. Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas : a) Dans le cas d’une transaction commerciale entre États ; ou b) Si les parties à la transaction commerciale en sont expressément convenues autrement. 3. Lorsqu’une entreprise d’État ou une autre entité créée par l’État qui est dotée d’une personnalité juridique distincte et a la capacité : a) D’ester et d’être attrait en justice ; et b) D’acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens, y compris des biens que l’État l’a autorisée à exploiter ou à gérer, est impliquée dans une procédure se rapportant à une transaction commerciale dans laquelle elle est engagée, l’immunité de juridiction dont jouit l’État concerné n’est pas affectée. Article 11 Contrats de travail 1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État. 6

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