Nations Unies
A/RES/58/177
Assemblée générale
Cinquante-huitième session
Point 117, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/58/508/Add.2)]
58/177. Aide et protection en faveur des personnes déplacées dans
leur propre pays
L’Assemblée générale,
Profondément troublée par le nombre alarmant, de par le monde, de personnes
déplacées dans leur propre pays, en raison notamment de conflits armés, de
violations des droits de l’homme et de catastrophes naturelles ou provoquées par
l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et
consciente des difficultés majeures qui en résultent pour la communauté
internationale,
Ayant conscience que le problème des personnes déplacées dans leur propre
pays met en jeu les droits de l’homme et revêt une dimension humanitaire et qu’il
incombe aux États et à la communauté internationale de renforcer encore leur aide
et leur protection,
Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et
protection aux personnes déplacées relevant de leur juridiction et de s’attaquer aux
causes profondes de ce problème en coopération avec la communauté internationale,
Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de
l’ampleur mondiale du problème des personnes déplacées dans leur propre pays
ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux causes profondes du phénomène et
de trouver des solutions durables à y apporter, notamment le retour librement
consenti, dans la sécurité et la dignité, ou l’intégration sur place,
Rappelant les normes applicables du droit international relatif aux droits de
l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés, et
considérant que la protection des personnes déplacées s’est trouvée renforcée du fait
que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et regroupées,
en particulier dans les Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays 1,
Soulignant le rôle central du Coordonnateur des secours d’urgence dans la
coordination interinstitutions de l’aide et de la protection en faveur des personnes
_______________
1
03 50521
E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.
Distr. générale
12 mars 2004
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