A/HRC/RES/40/3 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 5 avril 2019 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarantième session 25 février-22 mars 2019 Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 21 mars 2019 40/3. Les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Rappelant également toutes les résolutions précédentes sur les droits de l’homme et les mesures coercitives unilatérales adoptées par la Commission des droits de l’homme, l’Assemblée générale et lui-même, Réaffirmant ses résolutions 34/13, en date du 24 mars 2017, 36/10, en date du 28 septembre 2017, et 37/21, en date du 23 mars 2018, et les résolutions 72/168 et 73/167 de l’Assemblée générale, en date respectivement du 19 décembre 2017 et du 17 décembre 2018, Accueillant avec satisfaction la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle il est demandé instamment aux États de s’abstenir d’adopter et d’appliquer des mesures économiques, financières ou commerciales unilatérales qui font obstacle à la pleine réalisation du développement économique et social, en particulier dans les pays les moins avancés et les pays en développement, Rappelant le résumé établi par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la réunion-débat biennale du Conseil des droits de l’homme consacrée aux mesures coercitives unilatérales et aux droits de l’homme1, Soulignant que les mesures et lois coercitives unilatérales sont contraires au droit international, au droit international humanitaire, à la Charte et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États, Conscient du caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et réaffirmant à ce sujet que le droit au développement est un droit universel et inaliénable et fait partie intégrante des droits de l’homme, Exprimant sa vive préoccupation face aux effets négatifs que les mesures coercitives unilatérales ont sur les droits de l’homme, le développement, les relations internationales, le commerce, l’investissement et la coopération, 1 A/HRC/37/31. GE.19-05713 (F) 130519  130519

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