A/RES/49/57
Page 5
8.
Les États participant à des accords ou organismes régionaux sont
encouragés à envisager la possibilité d’utiliser ou, le cas échéant, de créer
ou d’améliorer à l’échelon régional des procédures et des dispositifs pour la
détection précoce, la prévention et le règlement pacifique des différends, en
coordination étroite avec les efforts préventifs de l’Organisation des
Nations Unies;
9.
Les accords ou organismes régionaux sont encouragés à examiner, le
cas échéant, dans leurs domaines de compétence, les moyens de promouvoir une
coopération et une coordination plus étroites avec l’Organisation des
Nations Unies en vue de contribuer à la réalisation des buts et principes de
la Charte, y compris en matière de diplomatie préventive, de rétablissement de
la paix et de consolidation de la paix après les conflits et, selon qu’il
conviendra, de maintien de la paix;
10.
Les accords ou organismes régionaux sont encouragés à examiner,
dans leurs domaines de compétence, la possibilité de constituer et d’entraîner
des groupes d’observateurs militaires et civils, des missions d’établissement
des faits et des contingents de forces de maintien de la paix afin de les
utiliser, selon qu’il conviendra, en coordination avec l’Organisation des
Nations Unies et, lorsqu’il y a lieu, sous l’autorité du Conseil de sécurité
ou avec son autorisation, conformément à la Charte;
11.
La Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États,
conformément à la Charte des Nations Unies 2/, la Déclaration de Manille sur
le règlement pacifique des différents internationaux 3/, la Déclarations sur
le renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la
menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales 4/, la
Déclaration sur la prévention et l’élimination des différends et des
situations qui peuvent menacer la paix et la sécurité internationales et sur
le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine 5/ et la
Déclaration concernant les activités d’établissement des faits de
l’Organisation des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la
sécurité internationales 6/ sont réaffirmées par la présente Déclaration, de
même que les dispositions desdites déclarations qui ont trait aux activités
des accords ou organismes régionaux dans le domaine du maintien de la paix et
de la sécurité internationales;
12.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne saurait être
interprétée comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux
dispositions de la Charte.
_______________
2/
Résolution 2625 (XXV), annexe.
3/
Résolution 37/10, annexe.
4/
Résolution 42/22, annexe.
5/
Résolution 43/51, annexe.
6/
Résolution 46/59, annexe.