A/RES/61/139
accomplir cette formalité au cas où ils ne seraient pas à même d’enregistrer les
réfugiés se trouvant sur leur territoire ;
11. Demande à la communauté internationale, notamment aux États, au
Haut-Commissariat et aux autres organismes compétents des Nations Unies, de
prendre des mesures concrètes, selon leurs mandats respectifs, pour assurer aux
réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés la protection et l’aide dont ils ont besoin et de
contribuer généreusement aux projets et programmes visant à adoucir leur sort et à
favoriser des solutions durables pour les réfugiés et les déplacés ;
12. Réaffirme qu’il importe de fournir rapidement une assistance et une
protection appropriées aux réfugiés, réaffirme également que l’assistance et la
protection se renforcent mutuellement et qu’une assistance matérielle inadéquate et
des pénuries alimentaires nuisent aux activités de protection, note l’importance
d’une approche axée sur la communauté et la défense des droits, le but étant
d’aménager de façon constructive avec les réfugiés et leur communauté un accès
juste et équitable à l’aide alimentaire et à d’autres formes d’assistance matérielle, et
se déclare préoccupée par les situations où les normes minimales d’assistance ne
sont pas respectées, y compris les situations où il reste encore à mener à bien des
évaluations adéquates des besoins ;
13. Réaffirme également que le respect par les États des obligations de
protection qui leur incombent envers les réfugiés est renforcé par la solidarité
internationale englobant tous les membres de la communauté internationale et
qu’une coopération internationale résolue, inspirée par un esprit de solidarité et de
partage des charges et des responsabilités entre tous les États, contribue à
l’efficacité du régime de protection des réfugiés ;
14. Réaffirme en outre que c’est aux pays d’accueil qu’il incombe au premier
chef de préserver le caractère civil et humanitaire de l’asile et demande aux États de
prendre, en coopération avec les organismes internationaux agissant selon leurs
mandats respectifs, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe
de la protection des réfugiés et, en particulier, de veiller à ce que le caractère civil et
humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la présence ou les
activités d’éléments armés ou à ce que les camps ne soient pas utilisés à des fins
incompatibles avec leur caractère civil, et encourage le Haut-Commissaire à
poursuivre les efforts, en consultation avec les États et les autres entités compétentes,
afin de préserver le caractère civil et humanitaire des camps ;
15. Condamne tous les actes qui mettent en péril la sécurité et le bien-être
personnels des réfugiés et des demandeurs d’asile, comme le refoulement, les
expulsions illégales et les voies de fait, et demande aux États d’accueil de prendre,
le cas échéant, en coopération avec les organismes internationaux, toutes les
mesures nécessaires pour faire respecter le principe de la protection des réfugiés,
notamment le traitement humain des demandeurs d’asile ;
16. Déplore la persistance des actes de violence et de l’insécurité, qui
constituent une menace pour la sécurité du personnel du Haut-Commissariat et
d’autres organisations humanitaires et empêchent le Haut-Commissariat de
s’acquitter efficacement de son mandat et ses partenaires d’exécution et autre
personnel humanitaire d’exercer leurs fonctions humanitaires, prie instamment les
États, les parties aux conflits et tous les autres intéressés de faire le nécessaire pour
protéger les activités touchant l’aide humanitaire, empêcher que les membres du
personnel humanitaire national et international fassent l’objet d’agressions et
d’enlèvements et garantir la sécurité du personnel et des biens du HautCommissariat et de toutes les organisations humanitaires qui s’acquittent de tâches
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