A/HRC/RES/58/29
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
7 avril 2025
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-huitième session
24 février-4 avril 2025
Point 9 de l’ordre du jour
Racisme, discrimination raciale, xénophobie et intolérance
qui y est associée : suivi et application de la Déclaration
et du Programme d’action de Durban
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 4 avril 2025
58/29.
Lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation,
la discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant certaines
personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions
Le Conseil des droits de l’homme,
Réaffirmant l’engagement que tous les États ont pris, dans la Charte des Nations Unies,
de favoriser et d’encourager le respect universel et effectif des droits humains et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction notamment de religion ou de conviction,
Réaffirmant également ses résolutions 16/18 du 24 mars 2011, 19/25 du 23 mars 2012,
22/31 du 22 mars 2013, 25/34 du 28 mars 2014, 28/29 du 27 mars 2015, 31/26 du 24 mars
2016, 34/32 du 24 mars 2017, 37/38 du 23 mars 2018, 40/25 du 22 mars 2019, 43/34
du 22 juin 2020, 46/27 du 24 mars 2021, 49/31 du 1er avril 2022 et 52/38 du 4 avril 2023,
ainsi que les résolutions de l’Assemblée générale 66/167 du 19 décembre 2011, 67/178
du 20 décembre 2012, 68/169 du 18 décembre 2013, 69/174 du 18 décembre 2014, 70/157
du 17 décembre 2015, 71/195 du 19 décembre 2016, 72/196 du 19 décembre 2017, 73/164
du 17 décembre 2018, 74/163 du 18 décembre 2019, 75/187 du 16 décembre 2020, 76/157
du 16 décembre 2021, 77/225 du 15 décembre 2022, 78/214 du 19 décembre 2023 et 79/180
du 17 décembre 2024,
Réaffirmant en outre l’obligation qu’ont les États d’interdire la discrimination fondée
sur la religion ou les convictions et de mettre en place des mesures propres à garantir une
protection égale et effective de la loi,
Réaffirmant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
notamment que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou
de convictions, et que ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou des
convictions de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions,
individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement
des rites, les pratiques et l’enseignement,
Réaffirmant également que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression et
le plein respect de la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
peuvent jouer un rôle positif dans le renforcement de la démocratie et la lutte contre
l’intolérance religieuse, et que l’exercice du droit à la liberté d’expression emporte des
devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, conformément à l’article 19 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
GE.25-05579 (F)
090425
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