A/HRC/RES/56/11 de leurs droits humains, dont le droit à l’éducation et le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Rappelant la résolution 78/181 de l’Assemblée générale, du 19 décembre 2023, sur l’amélioration du sort des femmes et des filles en milieu rural, dans laquelle l’Assemblée a considéré que le manque d’installations sanitaires sûres et adaptées, y compris pour la gestion de l’hygiène menstruelle, empêchait les filles d’exercer dans des conditions d’égalité leur droit à l’éducation, Rappelant également la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, dans lesquels il est réaffirmé que tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement, sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, Rappelant en outre toutes les résolutions antérieures de l’Assemblée générale et ses propres résolutions sur les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement et à l’hygiène menstruelle, notamment les résolutions de l’Assemblée 70/169 du 17 décembre 2015, 72/178 du 19 décembre 2017 et 74/126 du 18 décembre 2019 et ses propres résolutions 33/10 du 29 septembre 2016, 39/8 du 27 septembre 2018, 45/8 du 6 octobre 2020 et 51/19 du 6 octobre 2022, ainsi que la résolution 47/4 du 12 juillet 2021, dans laquelle il a souligné les liens entre l’hygiène menstruelle et les droits humains et l’égalité des sexes, Saluant les initiatives, y compris les efforts concertés des États, de la société civile et du système des Nations Unies, visant à traiter la question de la gestion de l’hygiène menstruelle, notamment par les femmes vivant dans des zones rurales et reculées, Rappelant que les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement découlent du droit à un niveau de vie suffisant et sont inextricablement liés, notamment, au droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, et au droit à la vie et à la dignité humaine, Notant que le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible suppose l’accès aux soins de santé et aux médicaments, le but étant de dépister et de traiter les problèmes de santé ou les douleurs liés à la menstruation, ainsi que l’accès aux informations relatives à la santé dans le cadre de la gestion de l’hygiène menstruelle, Se déclarant préoccupé par les effets néfastes des problèmes de santé liés à l’hygiène menstruelle et par le manque d’accès aux informations nécessaires et à des traitements adaptés dans ce domaine, en particulier dans les zones rurales et reculées, Vivement préoccupé par le fait que le manque d’accès à des services adéquats d’approvisionnement en eau et d’assainissement, notamment dans les zones rurales et reculées, en particulier pour la gestion de l’hygiène menstruelle, dans les espaces publics et privés, notamment dans les foyers et les écoles, sur le lieu de travail, et dans les centres de santé et les installations et bâtiments publics, a une incidence négative sur l’égalité des sexes et la jouissance, par les femmes et les filles, des droits humains, notamment le droit à l’éducation, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le droit à des conditions de travail sûres et saines et le droit de participer aux affaires publiques, Sachant que la fréquentation scolaire et universitaire, la présence au travail et le développement professionnel des femmes et des filles, notamment dans les zones rurales et reculées, sont entravés par des représentations négatives associées à la menstruation, par la discrimination et par le manque de moyens permettant d’assurer sans risque son hygiène personnelle, notamment le manque d’installations d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène répondant aux besoins des élèves, des enseignantes et des travailleuses dans les écoles et sur le lieu de travail, et que cela a de lourdes répercussions sur la dignité et le bien-être de celles-ci, ainsi que sur leur droit à l’éducation et à l’emploi, 2 GE.24-12812

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