A/RES/60/190
d’action pour le développement durable des petits États insulaires en
développement 10 , ainsi que de la Déclaration de Bruxelles 11 et du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 12,
Consciente de l’importance du tourisme, par les chiffres qu’il représente et le
rôle qu’il remplit, comme moyen de favoriser l’élimination de la pauvreté et
l’amélioration de la qualité de vie de toute l’humanité, ainsi que de la contribution
qu’il peut apporter au développement économique et social, surtout dans les pays en
développement, et du fait qu’il est devenu un agent d’importance vitale sur le plan
de la compréhension, de la paix et de la prospérité internationales,
Prend acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport de
1.
l’Organisation mondiale du tourisme sur l’application du Code mondial d’éthique du
tourisme 13 ;
2.
Prend note avec intérêt de la création du Comité mondial d’éthique du
tourisme que l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme a
approuvée en 2001 ;
3.
Note que le Comité mondial d’éthique du tourisme a approuvé les
Procédures de consultation et de conciliation en vue du règlement des litiges relatifs
à l’application du Code mondial d’éthique du tourisme ;
4.
Invite à nouveau les États Membres et les autres parties intéressées à
envisager d’incorporer, selon qu’il conviendra, la teneur du Code mondial d’éthique
du tourisme dans leurs lois, règlements et usages déontologiques pertinents, et salue
avec reconnaissance ceux qui l’ont déjà fait ;
5.
Constate la nécessité de promouvoir le développement d’un tourisme
viable, y compris le tourisme respectueux des ressources et l’écotourisme, dans
l’esprit de l’Année internationale de l’écotourisme (2002), de l’Année des Nations
Unies pour le patrimoine culturel (2002), du Sommet mondial de l’écotourisme
(2002) et de la Déclaration de Québec sur l’écotourisme 14 ainsi que du Code
mondial d’éthique du tourisme adopté en 1999 par l’Organisation mondiale du
tourisme 15, afin que les populations des destinations visitées tirent un plus grand
avantage de l’exploitation des ressources touristiques en même temps que l’intégrité
culturelle et environnementale des lieux touristiques sera préservée et que la
protection des zones à ménager sur le plan écologique et du patrimoine naturel sera
renforcée, et de promouvoir le développement d’un tourisme viable et le
renforcement des capacités afin de contribuer à fortifier les sociétés rurales et
locales ;
_______________
10
Ibid., annexe II.
A/CONF.191/13, chap. I.
12
Ibid., chap. II.
13
A/60/167.
14
A/57/343, annexe.
15
Voir E/2001/61, annexe.
11
2
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