A/RES/50/180
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2.
Demande instamment aux États et à la communauté internationale de
défendre et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, tels qu’ils sont
énoncés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, notamment en
facilitant la pleine participation de ces personnes à tous les aspects de la
vie politique, économique, sociale, religieuse et culturelle de la société
dans laquelle elles vivent ainsi qu’au progrès économique et au développement
de leur pays;
3.
Demande instamment aux États de prendre, selon qu’il conviendra,
toutes les mesures nécessaires, notamment sur les plans constitutionnel,
législatif et administratif, pour promouvoir et appliquer les principes
énoncés dans la Déclaration;
4.
Engage les États à s’employer sur le plan bilatéral et sur le plan
multilatéral, comme il conviendra, à protéger les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques sur leur territoire, conformément à la Déclaration;
5.
A conscience que le respect des droits de l’homme et la promotion
de la compréhension et de la tolérance par les gouvernements et les minorités
et entre les minorités elles-mêmes sont vitaux pour la protection et la
promotion des droits des personnes appartenant à des minorités;
6.
Invite le Secrétaire général à fournir, à la demande des
gouvernements intéressés, des services d’experts portant sur les problèmes des
minorités, y compris sur la prévention et le règlement des différends, afin
d’aider à résoudre les problèmes qui se posent ou risquent de se poser et qui
concernent des minorités;
7.
Prie le Secrétaire général, lorsqu’il mettra en oeuvre la présente
résolution, de fournir au Centre pour les droits de l’homme du Secrétariat,
dans les limites des ressources disponibles, des ressources humaines et
financières à affecter au programme de services consultatifs et d’assistance
technique;
8.
Demande au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme de promouvoir, dans l’exercice de son mandat, l’application de la
Déclaration et, à cette fin, de poursuivre le dialogue avec les gouvernements
intéressés;
9.
Engage tous les organes créés en vertu d’instruments
internationaux, ainsi que les représentants spéciaux, les rapporteurs spéciaux
et les groupes de travail de la Commission des droits de l’homme et de la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, à tenir dûment compte, dans l’exercice de leur
mandat, de la défense et de la protection des droits des personnes appartenant
à des minorités;
10.
Invite les États, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales intéressées, les représentants spéciaux, rapporteurs spéciaux
et groupes de travail de la Commission des droits de l’homme à continuer de
fournir, selon qu’il conviendra, des informations sur la manière dont ils font
respecter et appliquer les dispositions de la Déclaration;
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