A/HRC/RES/55/13 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 5 avril 2024 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-cinquième session 26 février-5 avril 2024 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 3 avril 2024 55/13. Prévention du génocide Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que par d’autres instruments internationaux pertinents, Rappelant ses résolutions 7/25 du 28 mars 2008, 22/22 du 22 mars 2013, 28/34 du 27 mars 2015, 37/26 du 23 mars 2018, 43/29 du 22 juin 2020 et 49/9 du 31 mars 2022 sur la prévention du génocide, Conscient qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité ; Réaffirmant l’importance de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, premier instrument relatif aux droits de l’homme adopté par l’Assemblée générale, le 9 décembre 1948, et suivi par l’adoption, le lendemain, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en tant qu’instrument international efficace pour prévenir et réprimer le crime de génocide, Soulignant que le crime de génocide est qualifié de fléau odieux dans la Convention et qu’une plus grande coopération internationale est nécessaire pour faciliter la prévention et la répression en temps voulu du crime de génocide, Profondément préoccupé par le fait que des génocides, reconnus comme tels par la communauté internationale sur la base de la Convention et de la définition qui y figure, ont été perpétrés dans l’histoire récente, et ayant à l’esprit que des violations massives, graves et systématiques des droits de l’homme et du droit international humanitaire pourraient donner lieu à un génocide, Tenant compte du fait que les États parties à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968 sont convenus que de tels crimes, dont le crime de génocide, sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, Affirmant que l’impunité en cas de crime de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité favorise la perpétration de tels crimes et constitue un obstacle majeur à la poursuite de la coopération entre les peuples et à la promotion de la paix et de la sécurité GE.24-06248 (F) 180424 180424

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