A/RES/59/177 9. Souligne qu’il incombe aux États de tenir systématiquement compte du principe de l’égalité des sexes dans la conception et l’élaboration des mesures de prévention, d’éducation et de protection visant à éliminer, à tous les niveaux, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, afin qu’elles soient bien adaptées à la situation des femmes et à celle des hommes ; II Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 10. Réitère l’appel lancé par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, au paragraphe 75 du Programme d’action de Durban1, pour que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale5 soit universellement ratifiée d’ici à 2005 et pour que tous les États envisagent de faire la déclaration prévue à son article 14 et partage la préoccupation exprimée par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 2004/884 qu’au rythme actuel, soit cent soixante-dix ratifications et seulement quarante-cinq déclarations, le délai fixé (2005) par la Conférence pour la ratification universelle de la Convention ne sera malheureusement pas respecté ; 11. Demande instamment, dans ce contexte, au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, d’établir et de publier régulièrement sur son site Web des mises à jour de la liste des pays qui n’ont pas encore ratifié la Convention et d’encourager ces pays à donner des preuves concrètes de leur volonté de respecter le délai fixé par la Conférence en vue de la ratification universelle ; 12. Invite les États parties à la Convention à ratifier l’amendement à son article 8, relatif au financement du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, et demande que des ressources supplémentaires adéquates soient prévues au titre du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies pour permettre au Comité de s’acquitter pleinement de son mandat ; 13. Demande instamment à tous les États parties à la Convention d’intensifier leurs efforts pour s’acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes de l’article 4 de la Convention, en prenant dûment en considération les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme 6 et l’article 5 de la Convention ; 14. Note que le Comité considère que l’interdiction de diffuser des idées inspirées par un sentiment de supériorité raciale ou par la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 5 de la Convention ; 15. Note avec satisfaction que le Comité a souligné l’importance que revêt le suivi de la Conférence et a recommandé des mesures en vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention, ainsi que son propre fonctionnement 7 ; _______________ 6 Résolution 217 A (III). Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 18 (A/57/18), chap. XI. 7 4

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