A/RES/67/145
Traite des femmes et des filles
complémentaires) [no 143] 21, la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées
(no 181) 22, la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) 23
et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) ;
Engage instamment les États Membres, l’Organisation des Nations Unies
5.
et les autres organisations internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que la
société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et
les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du
Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des
personnes 24 et à mener les activités qui y sont décrites ;
Se félicite des efforts déployés par les gouvernements, les organismes et
6.
institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales pour s’attaquer au problème particulier de la traite des femmes et
des filles et engage ces entités à intensifier leur action et leur coopération,
notamment en partageant le plus largement possible leurs connaissances, leurs
compétences techniques et leurs meilleures pratiques ;
Engage le système des Nations Unies à intégrer, selon qu’il conviendra,
7.
la question de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, dans le
cadre général de ses politiques et programmes axés sur le développement économique
et social, les droits de l’homme, l’état de droit, la bonne gouvernance, l’éducation, la
santé et la reconstruction après les catastrophes naturelles et les conflits ;
Se félicite de l’importance que l’Entité des Nations Unies pour l’égalité
8.
des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) accorde au combat à
mener pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et aux initiatives visant à
élargir l’accès des femmes aux débouchés économiques, et des efforts qu’elle déploie
pour mettre en place des partenariats efficaces permettant d’assurer l’autonomisation
des femmes, contribuant ainsi à la lutte contre la traite d’êtres humains ;
Demande aux gouvernements de lutter, en vue de l’éliminer, contre la
9.
demande qui est à l’origine de la traite des femmes et des filles vouées à toutes les
formes d’exploitation et, à cet effet, de multiplier les mesures préventives,
législatives notamment, pour dissuader ceux qui exploitent les victimes de la traite
et veiller à ce qu’ils répondent de leurs actes ;
10. Demande également aux gouvernements de renforcer les mesures visant
à donner aux femmes et aux filles les moyens de se prendre en charge, notamment
en renforçant leur participation à la vie de la société grâce, entre autres, à
l’éducation et à la formation professionnelle, et de prendre d’autres mesures
appropriées pour lutter contre l’augmentation du nombre des femmes sans abri ou
mal logées, de manière à ce qu’elles soient moins exposées à la traite ;
11. Demande en outre aux gouvernements de prendre les mesures voulues
pour remédier aux facteurs qui accroissent la vulnérabilité à la traite, comme la
pauvreté et les inégalités entre les sexes, ainsi qu’aux autres facteurs qui viennent
accentuer le problème particulier de la traite des femmes et des filles aux fins de la
prostitution et d’autres formes de commercialisation du sexe, du mariage forcé, du
travail forcé et du prélèvement d’organes, en vue de prévenir et d’éliminer cette traite,
_______________
21
Ibid., vol. 1120, no 17426.
Ibid., vol. 2115, no 36794.
23
Ibid., vol. 2133, no 37245.
24
Résolution 64/293.
22
6/11