A/RES/67/145 Traite des femmes et des filles complémentaires) [no 143] 21, la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) 22, la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) 23 et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) ; Engage instamment les États Membres, l’Organisation des Nations Unies 5. et les autres organisations internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les médias, à appliquer pleinement et effectivement les dispositions pertinentes du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes 24 et à mener les activités qui y sont décrites ; Se félicite des efforts déployés par les gouvernements, les organismes et 6. institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour s’attaquer au problème particulier de la traite des femmes et des filles et engage ces entités à intensifier leur action et leur coopération, notamment en partageant le plus largement possible leurs connaissances, leurs compétences techniques et leurs meilleures pratiques ; Engage le système des Nations Unies à intégrer, selon qu’il conviendra, 7. la question de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, dans le cadre général de ses politiques et programmes axés sur le développement économique et social, les droits de l’homme, l’état de droit, la bonne gouvernance, l’éducation, la santé et la reconstruction après les catastrophes naturelles et les conflits ; Se félicite de l’importance que l’Entité des Nations Unies pour l’égalité 8. des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) accorde au combat à mener pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et aux initiatives visant à élargir l’accès des femmes aux débouchés économiques, et des efforts qu’elle déploie pour mettre en place des partenariats efficaces permettant d’assurer l’autonomisation des femmes, contribuant ainsi à la lutte contre la traite d’êtres humains ; Demande aux gouvernements de lutter, en vue de l’éliminer, contre la 9. demande qui est à l’origine de la traite des femmes et des filles vouées à toutes les formes d’exploitation et, à cet effet, de multiplier les mesures préventives, législatives notamment, pour dissuader ceux qui exploitent les victimes de la traite et veiller à ce qu’ils répondent de leurs actes ; 10. Demande également aux gouvernements de renforcer les mesures visant à donner aux femmes et aux filles les moyens de se prendre en charge, notamment en renforçant leur participation à la vie de la société grâce, entre autres, à l’éducation et à la formation professionnelle, et de prendre d’autres mesures appropriées pour lutter contre l’augmentation du nombre des femmes sans abri ou mal logées, de manière à ce qu’elles soient moins exposées à la traite ; 11. Demande en outre aux gouvernements de prendre les mesures voulues pour remédier aux facteurs qui accroissent la vulnérabilité à la traite, comme la pauvreté et les inégalités entre les sexes, ainsi qu’aux autres facteurs qui viennent accentuer le problème particulier de la traite des femmes et des filles aux fins de la prostitution et d’autres formes de commercialisation du sexe, du mariage forcé, du travail forcé et du prélèvement d’organes, en vue de prévenir et d’éliminer cette traite, _______________ 21 Ibid., vol. 1120, no 17426. Ibid., vol. 2115, no 36794. 23 Ibid., vol. 2133, no 37245. 24 Résolution 64/293. 22 6/11

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