A/HRC/57/47
I. Introduction
1.
Selon les estimations, 1,3 milliard de personnes seraient handicapées dans le monde,
ce qui représente 16 % de la population mondiale1. Malgré l’absence de données mondiales
ventilées sur les personnes autochtones handicapées, on estime que leur nombre est supérieur
à 54 millions2. La proportion de personnes handicapées est plus élevée parmi les peuples
autochtones pour plusieurs raisons, notamment leurs conditions de travail dangereuses, leur
niveau de vie plus faible et la mauvaise qualité des services médicaux auxquels ils ont accès.
2.
Les personnes autochtones handicapées subissent souvent de nombreuses formes de
discrimination individuelle et structurelle fondées sur leur identité autochtone et sur leur
handicap, qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits. Ces formes de discrimination
croisées peuvent limiter leur accès au système judiciaire, aux programmes et fonds de
développement, à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, aux communications et aux
services de transport. En raison de leur marginalisation, de leur pauvreté et de leur
« invisibilité », les personnes autochtones handicapées ne sont pas toujours en mesure de
faire entendre leurs préoccupations et d’exercer leurs droits.
3.
Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a décidé du thème du
présent rapport après avoir entendu des personnes autochtones handicapées parler des
difficultés auxquelles elles se heurtent dans l’exercice de leurs droits. Conformément à la
résolution 51/16 du Conseil des droits de l’homme, il est tenu d’accorder une attention
particulière aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales des personnes autochtones
handicapées dans l’exécution de son mandat.
4.
Le présent rapport s’inscrit dans le prolongement de conclusions et de rapports de
l’Instance permanente sur les questions autochtones, du Mécanisme d’experts sur les droits
des peuples autochtones, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH), du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées et de l’Organisation
internationale du Travail.
5.
Dans le cadre de l’élaboration du rapport, le Rapporteur spécial a lancé un appel à
contributions destiné aux États Membres, aux organisations autochtones, aux milieux
universitaires et aux organisations non gouvernementales3. Il remercie toutes celles et ceux
qui ont fourni des contributions écrites et qui ont participé ou contribué aux consultations en
ligne, les 2 et 3 mai 2024. Il a aussi étudié des documents officiels et des études thématiques
de l’Organisation des Nations Unies et s’est appuyé sur les informations qu’il a recueillies
pendant ses visites de pays.
II. Instruments juridiques internationaux
6.
Les normes juridiques internationales relatives à la reconnaissance des droits des
personnes autochtones handicapées sont énoncées dans de nombreux instruments, dont la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention de 1989
relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169), la Convention relative aux droits des
personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention
relative aux droits de l’enfant.
7.
Les articles 21 et 22 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones disposent que les personnes autochtones handicapées ont droit, sans
discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale,
notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de l’assainissement,
de la santé et de la sécurité sociale. Ils disposent en outre que les États doivent prendre des
mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une
amélioration continue de la situation économique et sociale de ces personnes.
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GE.24-12379
Voir https://www.who.int/health-topics/disability.
E/C.19/2013/6, par. 2.
Voir https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-inputs-indigenous-persons-disabilities.
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