A/HRC/57/47 I. Introduction 1. Selon les estimations, 1,3 milliard de personnes seraient handicapées dans le monde, ce qui représente 16 % de la population mondiale1. Malgré l’absence de données mondiales ventilées sur les personnes autochtones handicapées, on estime que leur nombre est supérieur à 54 millions2. La proportion de personnes handicapées est plus élevée parmi les peuples autochtones pour plusieurs raisons, notamment leurs conditions de travail dangereuses, leur niveau de vie plus faible et la mauvaise qualité des services médicaux auxquels ils ont accès. 2. Les personnes autochtones handicapées subissent souvent de nombreuses formes de discrimination individuelle et structurelle fondées sur leur identité autochtone et sur leur handicap, qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits. Ces formes de discrimination croisées peuvent limiter leur accès au système judiciaire, aux programmes et fonds de développement, à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, aux communications et aux services de transport. En raison de leur marginalisation, de leur pauvreté et de leur « invisibilité », les personnes autochtones handicapées ne sont pas toujours en mesure de faire entendre leurs préoccupations et d’exercer leurs droits. 3. Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a décidé du thème du présent rapport après avoir entendu des personnes autochtones handicapées parler des difficultés auxquelles elles se heurtent dans l’exercice de leurs droits. Conformément à la résolution 51/16 du Conseil des droits de l’homme, il est tenu d’accorder une attention particulière aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales des personnes autochtones handicapées dans l’exécution de son mandat. 4. Le présent rapport s’inscrit dans le prolongement de conclusions et de rapports de l’Instance permanente sur les questions autochtones, du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées et de l’Organisation internationale du Travail. 5. Dans le cadre de l’élaboration du rapport, le Rapporteur spécial a lancé un appel à contributions destiné aux États Membres, aux organisations autochtones, aux milieux universitaires et aux organisations non gouvernementales3. Il remercie toutes celles et ceux qui ont fourni des contributions écrites et qui ont participé ou contribué aux consultations en ligne, les 2 et 3 mai 2024. Il a aussi étudié des documents officiels et des études thématiques de l’Organisation des Nations Unies et s’est appuyé sur les informations qu’il a recueillies pendant ses visites de pays. II. Instruments juridiques internationaux 6. Les normes juridiques internationales relatives à la reconnaissance des droits des personnes autochtones handicapées sont énoncées dans de nombreux instruments, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169), la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant. 7. Les articles 21 et 22 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones disposent que les personnes autochtones handicapées ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. Ils disposent en outre que les États doivent prendre des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale de ces personnes. 1 2 3 GE.24-12379 Voir https://www.who.int/health-topics/disability. E/C.19/2013/6, par. 2. Voir https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-inputs-indigenous-persons-disabilities. 3

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