A/RES/53/133
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Ayant examiné le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé
d’examiner la question des formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et de l’intolérance qui y est associée3, y compris les conclusions et recommandations qui y figurent,
Notant avec une profonde inquiétude qu’en dépit de constants efforts le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que les actes de violence, n’ont pas disparu
et prennent même une ampleur croissante, revêtant sans cesse des formes nouvelles et se traduisant
notamment par la tendance à définir des politiques fondées sur des considérations de supériorité ou
d’exclusivité raciale, religieuse, ethnique, culturelle et nationale,
Notant avec une profonde inquiétude également que les adeptes du racisme et de la discrimination
raciale se servent à des fins abusives des nouvelles techniques de communication, en particulier l’Internet,
pour répandre leur venin,
Notant que l’utilisation de ces techniques peut également contribuer à la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
Consciente de la différence fondamentale entre, d’une part, le racisme et la discrimination raciale
érigée en politique gouvernementale ou découlant de doctrines officielles de supériorité ou d’exclusivité
raciale et, d’autre part, diverses formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée qui sont de plus en plus manifestes dans de nombreux pays, au sein de
certains milieux, et sont le fait de particuliers ou de groupes, certaines de ces manifestations étant dirigées
contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille,
Réaffirmant à cet égard que les gouvernements doivent sauvegarder les droits et assurer la protection
des personnes résidant sur leur territoire contre les crimes ou délits racistes ou xénophobes perpétrés par
des particuliers ou des groupes,
Notant que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a jugé, dans sa recommandation
générale XV (42) du 17 mars 19934 concernant l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale5, que l’interdiction de diffuser des idées fondées sur
la supériorité ou la haine raciale était compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression énoncé
à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme6 et à l’article 5 de la Convention,
Notant également que les rapports présentés par les États parties en application de la Convention
contiennent notamment des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
et sur les causes de ces phénomènes,
3
Voir A/53/269.
4
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément no 18
(A/48/18), chap. VIII, sect. B.
5
Résolution 2106 A (XX), annexe.
6
Résolution 217 A (III).
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