Renforcement du rôle que joue l’Organisation des Nations Unies dans la promotion
d’élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation
A/RES/74/158
Sachant à quel point il importe de tenir des élections régulières, périodiques et
honnêtes, en particulier dans les démocraties nouvelles et les pays en voie de
démocratisation, pour donner aux citoyens les moyens d ’exprimer leurs aspirations et
faciliter la transition vers une démocratie viable à long terme,
Considérant qu’il incombe aux États Membres de faire en sorte que les élections
soient transparentes, libres, régulières et exemptes d ’actes d’intimidation, de
coercition et de comptages frauduleux et que tous ces actes soient sanctionnés comme
il se doit,
Soulignant que les États Membres sont tenus de respecter la volonté des
électeurs, exprimée par des élections honnêtes, libres et régulières, qui doivent avoir
lieu périodiquement, au suffrage universel égal, et, à cet égard, se déclarant gravement
préoccupée par les actes inconstitutionnels ou illégaux qui portent atteinte au
fonctionnement des régimes représentatifs et des institutions démocratiques, ainsi que
par la destitution illégale de dirigeants démocratiquement élus, que ce soit par des
États ou des acteurs non étatiques,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, notamment sa résolution
72/164 du 19 décembre 2017,
Rappelant également toutes les résolutions du Conseil des droits de l’homme
sur la question, notamment les résolutions 19/11 du 22 mars 2012 1, 31/14 du 23 mars
2016 2, 31/37 du 24 mars 2016 2, 33/22 du 30 septembre 2016 3, 34/41 du 24 mars 2017 4
et 39/11 du 28 septembre 2018 5,
Réaffirmant que l’assistance électorale et l’appui à la démocratisation ne sont
fournis par l’Organisation des Nations Unies aux États Membres intéressés que sur
leur demande expresse,
Notant avec satisfaction que les États Membres sont de plus en plus nombreux
à recourir aux élections comme moyen pacifique de connaître la volonté du peuple,
renforçant ainsi la confiance dans la gouvernance représentative, consolidant la paix
et la stabilité nationales et favorisant aussi la paix et la stabilité régionales,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le
10 décembre 1948 6 , en particulier le principe selon lequel la volonté du peuple,
exprimée par des élections périodiques et honnêtes, est le fondement de l ’autorité des
pouvoirs publics, ainsi que le droit de toute personne de choisir librement ses
représentants par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au scrutin secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote,
Réaffirmant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 7 , la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes 8 , la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale 9 et la Convention relative aux droits des personnes
handicapées 10, et réaffirmant également qu’aucune distinction ne peut être faite entre
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième session, Supplément n o 53
(A/67/53), chap. III, sect. A.
Ibid., soixante et onzième session, Supplément n o 53 (A/71/53), chap. IV, sect. A.
Ibid., Supplément n o 53A et rectificatif (A/71/53/Add.1 et A/71/53/Add.1/Corr.1), chap. II.
Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 53 (A/72/53), chap. IV, sect. A.
Ibid., Soixante-treizième session, Supplément n o 53A (A/73/53/Add.1), chap. III.
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378.
Ibid., vol. 660, n o 9464.
Ibid., vol. 2515, n o 44910.
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