Renforcement du rôle que joue l’Organisation des Nations Unies dans la promotion d’élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation A/RES/74/158 Sachant à quel point il importe de tenir des élections régulières, périodiques et honnêtes, en particulier dans les démocraties nouvelles et les pays en voie de démocratisation, pour donner aux citoyens les moyens d ’exprimer leurs aspirations et faciliter la transition vers une démocratie viable à long terme, Considérant qu’il incombe aux États Membres de faire en sorte que les élections soient transparentes, libres, régulières et exemptes d ’actes d’intimidation, de coercition et de comptages frauduleux et que tous ces actes soient sanctionnés comme il se doit, Soulignant que les États Membres sont tenus de respecter la volonté des électeurs, exprimée par des élections honnêtes, libres et régulières, qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal, et, à cet égard, se déclarant gravement préoccupée par les actes inconstitutionnels ou illégaux qui portent atteinte au fonctionnement des régimes représentatifs et des institutions démocratiques, ainsi que par la destitution illégale de dirigeants démocratiquement élus, que ce soit par des États ou des acteurs non étatiques, Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, notamment sa résolution 72/164 du 19 décembre 2017, Rappelant également toutes les résolutions du Conseil des droits de l’homme sur la question, notamment les résolutions 19/11 du 22 mars 2012 1, 31/14 du 23 mars 2016 2, 31/37 du 24 mars 2016 2, 33/22 du 30 septembre 2016 3, 34/41 du 24 mars 2017 4 et 39/11 du 28 septembre 2018 5, Réaffirmant que l’assistance électorale et l’appui à la démocratisation ne sont fournis par l’Organisation des Nations Unies aux États Membres intéressés que sur leur demande expresse, Notant avec satisfaction que les États Membres sont de plus en plus nombreux à recourir aux élections comme moyen pacifique de connaître la volonté du peuple, renforçant ainsi la confiance dans la gouvernance représentative, consolidant la paix et la stabilité nationales et favorisant aussi la paix et la stabilité régionales, Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 6 , en particulier le principe selon lequel la volonté du peuple, exprimée par des élections périodiques et honnêtes, est le fondement de l ’autorité des pouvoirs publics, ainsi que le droit de toute personne de choisir librement ses représentants par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au scrutin secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote, Réaffirmant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 7 , la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 8 , la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 9 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées 10, et réaffirmant également qu’aucune distinction ne peut être faite entre __________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/7 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième session, Supplément n o 53 (A/67/53), chap. III, sect. A. Ibid., soixante et onzième session, Supplément n o 53 (A/71/53), chap. IV, sect. A. Ibid., Supplément n o 53A et rectificatif (A/71/53/Add.1 et A/71/53/Add.1/Corr.1), chap. II. Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 53 (A/72/53), chap. IV, sect. A. Ibid., Soixante-treizième session, Supplément n o 53A (A/73/53/Add.1), chap. III. Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378. Ibid., vol. 660, n o 9464. Ibid., vol. 2515, n o 44910. 19-22284

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