A/RES/51/193 Page 2 2. Prend note du rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale à sa cinquante et unième session1, ainsi que des vues exprimées à ce sujet au cours de l'examen du rapport par l'Assemblée; 3. Invite le Conseil de sécurité à lui présenter, en temps opportun, des rapports qui rendent compte de ses travaux, quant au fond, de manière analytique et concrète; 4. Prie le Conseil de sécurité d'adopter notamment les mesures ci-après, en ce qui concerne le contenu des rapports qu'il soumettra à l'avenir à l'Assemblée générale: a) Inclure, le cas échéant, des informations sur les consultations plénières tenues avant qu'il ne prenne une décision ou ne tienne un débat concernant des questions relevant de son mandat, ainsi que sur le processus aboutissant aux décisions prises; b) Communiquer les décisions et recommandations des organes subsidiaires du Conseil, en particulier les comités des sanctions, ou rendre compte de l'état d'avancement de leurs travaux; c) Indiquer dans quelle mesure les résolutions de l'Assemblée générale relatives à des questions relevant de la compétence de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité ont été prises en considération par le Conseil dans son processus de prise de décisions; d) Renforcer encore la section du rapport qui a trait aux mesures prises par le Conseil pour améliorer ses méthodes de travail; e) Faire figurer des informations sur les demandes reçues en vertu de l'Article 50 de la Charte et sur les décisions prises à ce sujet par le Conseil; 5. Invite le Conseil de sécurité à soumettre des rapports spéciaux conformément aux Articles 15 et 24 de la Charte; 6. Demande que le rapport annuel du Conseil de sécurité paraisse avant l'ouverture du débat général de l'Assemblée générale; 7. Prie le Président de l'Assemblée générale d'aborder avec le Président du Conseil de sécurité, lors de leurs entretiens officieux mensuels et lorsqu'il le juge approprié, les questions faisant l'objet de la présente résolution, et de lui faire rapport sur les mesures prises par le Conseil à cet égard; 8. Invite le Conseil de sécurité à tenir l'Assemblée générale régulièrement informée, au moyen d'une procédure ou d'un mécanisme approprié, des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre afin d'améliorer les rapports qu'il lui présente. 87e séance plénière 17 décembre 1996 1 A/51/2; voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément no 2.

Sélectionner le paragraphe cible3