A/HRC/RES/50/21 garantis à chacun mais que leur exercice peut être soumis à certaines restrictions, conformément aux obligations qui incombent aux États en vertu des instruments internationaux applicables relatifs aux droits de l’homme, Conscient également que de telles restrictions doivent reposer sur le droit et être nécessaires et proportionnées à la réalisation d’un but légitime, conformément aux obligations qui incombent à l’État au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui sont applicables et doivent, si elles sont imposées, pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel rapide, indépendant et impartial, effectué par une autorité compétente, Réaffirmant que les mesures d’urgence prises par les gouvernements doivent être nécessaires, proportionnées au risque évalué et appliquées de manière non discriminatoire, avoir un objectif et une durée précis et être conformes aux obligations qui incombent à l’État au titre du droit international des droits de l’homme applicable, Rappelant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris dans le contexte de rassemblements tels que les manifestations pacifiques, et de veiller à ce que les lois, politiques et pratiques nationales, en tant que cadre national pour l’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’expression et à la liberté d’association, soient conformes à leurs obligations et engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme, Conscient du travail qu’ont entrepris les organes conventionnels pour promouvoir et protéger les droits de l’homme dans le contexte des rassemblements, y compris des manifestations pacifiques, et prenant note à cet égard des observations générales n o 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, no 36 (2019) sur le droit à la vie et n o 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, du Comité des droits de l’homme, Notant que la bonne gestion d’un rassemblement suppose le respect des droits de l’homme avant, pendant et après les rassemblements et peut avoir une influence sur celui-ci, et qu’elle vise à contribuer au déroulement pacifique de telles manifestations et à prévenir les pertes en vies humaines et les blessures parmi ceux qui y participent et qui les surveillent, les passants et les membres des forces de l’ordre, Considérant que des manifestations pacifiques, y compris des manifestations spontanées, simultanées, non autorisées ou faisant l’objet de restrictions, peuvent avoir lieu dans toutes les sociétés, Considérant également que la participation à des manifestations pacifiques peut être une forme importante d’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la participation à la conduite des affaires publiques, Conscient que les manifestations pacifiques peuvent contribuer positivement au développement, au renforcement et à l’efficacité des systèmes démocratiques et aux processus démocratiques, notamment aux élections et référendums, ainsi qu’à l’état de droit, Conscient également que les manifestations pacifiques ont, de tout temps, joué un rôle social et politique constructif dans l’édification de sociétés plus justes, plus égalitaires et plus responsables, et qu’elles peuvent continuer de contribuer positivement au développement humain et à la pleine jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, Conscient en outre que les manifestations pacifiques doivent être considérées comme des espaces où les personnes, les communautés et les groupes marginalisés et en butte à la discrimination peuvent se mobiliser en toute sécurité pour exprimer leurs points de vue et leurs opinions et faire valoir leurs droits, Réaffirmant que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, Réaffirmant également que la participation à des manifestations publiques et pacifiques devrait être entièrement volontaire et non contrainte, 2 GE.22-11067

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