A/RES/60/117 A-B pour le développement durable 11, de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée 12 et d’autres conférences mondiales et réunions au sommet pertinentes organisées par les Nations Unies s’appliquent à ces territoires, Notant avec satisfaction la contribution apportée au développement de certains territoires par les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, ainsi que des institutions régionales telles que la Banque de développement des Caraïbes, la Communauté des Caraïbes, l’Organisation des États des Caraïbes orientales, le Forum des îles du Pacifique et les institutions membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique, Sachant que le Comité des droits de l’homme, dans le cadre du mandat qui est le sien en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 13, étudie les progrès réalisés dans le processus d’autodétermination des petits États insulaires dont le Comité spécial examine la situation, Rappelant les efforts constants que le Comité spécial déploie pour revoir ses travaux d’une manière critique afin de faire des recommandations et de prendre des décisions appropriées et constructives qui lui permettent d’atteindre les objectifs énoncés dans son mandat, Réaffirme le droit inaliénable des populations des territoires à 1. l’autodétermination, conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1514 (XV), contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ; 2. Réaffirme également que, en matière de décolonisation, le principe de l’autodétermination est incontournable et qu’il constitue aussi un droit fondamental reconnu par les conventions pertinentes relatives aux droits de l’homme ; 3. Réaffirme en outre qu’en fin de compte c’est aux populations des territoires elles-mêmes qu’il appartient de déterminer librement leur futur statut politique, conformément aux dispositions applicables de la Charte, de la Déclaration et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, et, à cet égard, renouvelle la demande qu’il adresse depuis longtemps déjà aux puissances administrantes, agissant en coopération avec les gouvernements des territoires, pour qu’elles promeuvent l’éducation politique dans les territoires afin de faire prendre conscience aux populations de leur droit à l’autodétermination, conformément aux options en matière de statuts politiques légitimes, sur la base des principes clairement définis dans la résolution 1541 (XV) ; 4. Demande aux puissances administrantes de communiquer régulièrement au Secrétaire général les renseignements visés à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte ; _______________ 11 Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente F.03.II.A.1), chap. I, résolution 2, annexe. 12 Voir A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I. 13 Voir résolution 2200 (XXI), annexe. 4

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