A/RES/73/173 Promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment du droit de réunion pacifique et du droit à la liberté d’association sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et reconnaissant l’importance de ces instruments dans la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, Considérant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés, Réaffirmant que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et d’association et que nul ne peut être obligé de faire partie d ’une association, Considérant que l’exercice effectif des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association est indispensable à l’exercice des autres droits de l’homme et des autres libertés et constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et du renforcement de la démocratie, en ce qu’il offre à chacun et chacune des possibilités inestimables, entre autres celles d’exprimer des opinions politiques, de s’adonner à des activités littéraires et artistiques et à d ’autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d’y adhérer, et de choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes, Rappelant les droits à la liberté de réunion pacifique, d’expression et d’association, qui englobent l’organisation, l’observation, la surveillance et l’enregistrement de rassemblements et la participation à ceux -ci, et se disant préoccupée par les poursuites engagées, dans toutes les régions du monde, contre des personnes et des groupes, au seul motif qu’ils ont organisé, observé ou enregistré des manifestations pacifiques ou y ont participé, Considérant qu’un système de gouvernement caractérisé par la transparence, la responsabilité, l’obligation de rendre des comptes, l’ouverture et la participation et capable de répondre aux besoins et aux aspirations de la population constitue le fondement d’une bonne gouvernance et une condition indispensable à la pleine réalisation des droits de l’homme, y compris le droit de réunion pacifique et le droit à la liberté d’association et d’expression, Soulignant, par conséquent, que toute personne, y compris celles et ceux dont les vues ou les croyances sont minoritaires ou dissidentes, doit pouvoir exprimer ses griefs ou ses aspirations de manière pacifique, notamment par la voie de manifestations publiques, sans craindre de subir des représailles ou d ’être intimidée, harcelée, blessée, agressée sexuellement, battue, arbitrairement arrêtée et détenue, torturée, tuée ou victime d’une disparition forcée, Engageant tous les États à s’abstenir autant que possible de faire usage de la force pendant des manifestations pacifiques et à veiller, lorsque l ’emploi de la force est absolument nécessaire, à ce qu’il n’en soit jamais fait un usage excessif ou inconsidéré, Vivement préoccupée par les graves menaces, risques et dangers qui pèsent de plus en plus lourdement, aussi bien en ligne que hors ligne, sur les personnes qui exercent leur droit de réunion pacifique et leur droit à la liberté d ’expression et d’association, en particulier les membres de la société civile, notamment, mais pas exclusivement, les défenseurs des droits de la personne, y compris les défenseuses des droits de la personne, les défenseurs des droits des peuples autochtones, des droits environnementaux et des droits des personnes appartenant à des minorités, notamment religieuses, ainsi que les défenseurs des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées, des responsables syndicaux, et des personnes susceptibles de se heurter à des formes multiples et croisées de dis crimination, notamment en raison de leur genre, et des journalistes et des professionnels des 2/5 18-22269

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