A/RES/55/24
l’instauration d’une paix auto-entretenue, et rappelle que c’est aux autorités de
Bosnie-Herzégovine qu’il appartient au premier chef de consolider la paix et la
sécurité;
9.
Accueille avec satisfaction l’arrêt de la Cour constitutionnelle de BosnieHerzégovine sur l’égalité des trois peuples constitutifs sur tout le territoire de
Bosnie-Herzégovine, engage les parlements et assemblées cantonales des entités à
l’exécuter, et prie instamment la Cour constitutionnelle de se prononcer également
sur le statut des peuples n'appartenant pas à l'un des trois peuples constitutifs du
pays;
10. Se félicite du rôle vital que joue la Force multinationale de stabilisation,
qui contribue à créer les conditions de sécurité voulues pour la mise en œuvre du
volet civil de l’Accord de paix, invite toutes les parties à offrir leur pleine
coopération à cet égard, appuie sans réserve tout ce que fait le Groupe international
de police de l’Organisation des Nations Unies pour s’acquitter de son mandat, et
salue sa contribution au rétablissement de l’état de droit en Bosnie-Herzégovine;
11. Souligne que l’assistance fournie par la communauté internationale
demeure strictement subordonnée au respect de l’Accord de paix et des obligations
contractées ultérieurement, notamment en ce qui concerne la coopération avec le
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991 et la facilitation du retour des réfugiés et des personnes
déplacées;
12. Insiste sur le fait que tous les inculpés doivent être déférés au Tribunal
pénal international pour être jugés, note que le Tribunal a compétence pour se
prononcer sur la responsabilité individuelle en cas de génocide, de crime contre
l’humanité et d’autres violations graves du droit international humanitaire en
Bosnie-Herzégovine, et exige que toutes les parties s’acquittent de leur obligation de
livrer au Tribunal tout inculpé qui se trouverait dans le territoire qu’elles contrôlent,
qu’elles se conforment à tous autres égards aux décisions du Tribunal et qu’elles
apportent leur concours aux travaux de celui-ci, y compris en ce qui concerne les
exhumations et autres activités d’enquête, conformément à l’article 29 du statut du
Tribunal, à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux
dispositions pertinentes de l’Accord de paix, en particulier la Constitution de la
Bosnie-Herzégovine;
13. Note avec satisfaction l’appui fourni à ce jour par les États Membres, et
les exhorte à apporter au Tribunal pénal international, compte tenu des décisions et
demandes de celui-ci, un appui sans faille, y compris sur le plan financier, afin qu’il
puisse accomplir sa mission, et à s’acquitter des obligations que leur imposent le
statut du Tribunal et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
14. Réaffirme une fois encore que les réfugiés et les personnes déplacées ont
le droit de retourner chez eux s’ils le désirent, en toute sécurité et dans la dignité,
conformément à l’Accord de paix, plus particulièrement à l’annexe 7, et que ce
retour doit être assuré avec le concours du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et avec celui des pays d’accueil, demande à toutes les parties de
renforcer considérablement leur coopération avec la communauté internationale au
niveau des États et des entités ainsi qu’au niveau local, afin de créer immédiatement
les conditions nécessaires au retour des réfugiés et des personnes déplacées ainsi
qu’à la liberté de circulation et de communication de tous les citoyens de Bosnie-
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