A/RES/51/233 Page 3 coûts résultant de l'incident survenu le 18 avril 1996 au quartier général de la Force à Cana; 8. Décide que le montant total mentionné au paragraphe 7 ci-dessus, à savoir 1 773 618 dollars, sera à la charge d'Israël; 9. Décide également d'ouvrir pour inscription au Compte spécial de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de proroger le mandat de la Force au-delà du 31 juillet 1997, un crédit d'un montant brut de 124 969 700 dollars (montant net: 120 860 700 dollars) aux fins du fonctionnement de la Force pendant la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, comprenant le montant de 4 708 300 dollars à verser au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, ledit montant devant être mis en recouvrement auprès des États Membres à raison d'un montant mensuel brut de 10 414 142 dollars (montant net: 10 071 725 dollars), en tenant compte de la composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle que modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995, 50/224 du 11 avril 1996 et 51/218 A et B du 18 décembre 1996 et par ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et en se fondant sur le barème des quotes-parts pour l'année 1997 établi par sa résolution 49/19 B du 23 décembre 1994 et par sa décision 50/471 A du 23 décembre 1995, ainsi que pour l'année 19983; 10. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 9 ci-dessus leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, soit un montant estimatif de 4 089 000 dollars; 11. Décide qu'il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 9 ci-dessus leurs parts respectives des recettes autres que les contributions du personnel pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, soit un montant estimatif de 20 000 dollars; 12. Décide également que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, il sera déduit des charges à répartir en application du paragraphe 9 ci-dessus leurs parts respectives du solde inutilisé d'un montant brut de 2 863 500 dollars (montant net: 2 679 700 dollars) pour la période terminée le 30 juin 1996; 13. Décide en outre que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, leur part du solde inutilisé d'un montant brut de 2 863 500 dollars (montant net: 2 679 700 dollars) pour la période terminée le 30 juin 1996 sera déduite des sommes dont ils demeurent redevables; 14. Demande que soient apportées à la Force des contributions volontaires, tant en espèces que sous forme de services et de fournitures pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui seront gérées, selon qu'il conviendra, conformément aux méthodes et pratiques qu'elle a établies; 15. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquantedeuxième session, au titre de la question intitulée «Financement des forces 3 Tel qu'il sera adopté par l'Assemblée générale. /...

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