A/RES/79/159
Droits des peuples autochtones
de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation
internationale du Travail 17,
Se félicitant que, dans les conclusions concertées de sa soixante-troisième
session 18, la Commission de la condition de la femme ait engagé les gouvernements
à tous les niveaux et, selon qu’il conviendra, les entités compétentes des Nations
Unies et les organisations internationales et régionales, agissant dans le cadre de leur
mandat et compte dûment tenu des priorités nationales, à promouvoir et à protéger les
droits des femmes et des filles autochtones, y compris celles qui vivent dans des zones
rurales ou reculées, en éliminant les obstacles auxquels elles font face et les formes
multiples et croisées de discrimination dont elles sont victimes, notamment la
violence, en garantissant leur accès à une éducation inclusive de qualité, aux soins de
santé, aux services publics et aux ressources économiques, y compris la terre et les
ressources naturelles, et l’accès des femmes à un travail décent, et en encourageant
leur participation effective à l’économie et à la prise de décisions à tous les niveaux
et dans tous les domaines, tout en respectant et en protégeant leurs savoirs
traditionnels et ancestraux, sachant que les femmes et les filles autochtones y compris
celles qui vivent dans des zones rurales ou reculées, quel que soit leur âge, subissent
souvent des violences et font davantage face à la pauvreté et n’ont qu’un accès limité
aux services de santé, aux technologies informatiques, aux infrastructures, aux
services financiers, à l’éducation et à l’emploi, mais en gardant aussi à l’esprit leurs
contributions culturelles, sociales, économiques, politiques et environnementales,
notamment aux efforts d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à
leurs effets,
Consciente que les violences dont les femmes et les filles autochtones sont
victimes, en ligne et hors ligne, portent atteinte à leurs droits humains et à leurs
libertés fondamentales et constituent un obstacle majeur à la participation pleine,
active et véritable des femmes autochtones, sur un pied d’égalité, à la vie en société,
à l’économie et à la prise de décisions politiques, rappelant à cet égard la résolution
32/19 du Conseil des droits de l’homme, en date du 1 er juillet 2016, intitulée
« Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à
l’égard des femmes : prévenir et combattre la violence contre les femmes et les filles,
notamment les femmes et les filles autochtones » 19, qui appelle l’attention sur cette
question, et consciente des effets négatifs des formes multiples et croisées de
discrimination,
Prenant note de la recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des
femmes et des filles autochtones 20 du Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes et notant qu’elle comporte des recommandations concernant les
mesures législatives, les mesures de politique générale et les autres mesures que
doivent prendre les États parties pour assurer la mise en œuvre de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 21,
Soulignant qu’il importe de donner des moyens aux femmes et aux jeunes
autochtones et de renforcer leurs capacités, notamment leur aptitude à participer de
façon pleine, égale et effective à la prise des décisions sur les aspects qui les
concernent directement, y compris les politiques, programmes et ressources, le cas
échéant, destinés à assurer leur bien-être et celui des enfants autochtones, en
__________________
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1650, n o 28383.
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2019, Supplément n o 7 (E/2019/27),
chap. I, sect. A.
19
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément n o 53
(A/71/53), chap. V, sect. A.
20
CEDAW/C/GC/39.
21
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378.
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