Droits des peuples autochtones
A/RES/79/159
Nations Unies chargé de cette question, à prendre l’initiative de superviser
l’application et le suivi du plan d’action à l’échelle du système, afin de garantir la
cohésion de l’action menée pour atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en sensibilisant le public aux
droits des peuples autochtones et en accroissant la cohérence des activités du système
dans ce domaine, et encourage les fonds, programmes et institutions spécialisées des
Nations Unies, les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des Nations Unies
à exécuter ce plan en pleine conformité avec les priorités et les besoins nationaux de
développement ;
6.
Encourage les États Membres, les coordonnateurs résidents et les équipes
de pays des Nations Unies, agissant dans le cadre de leur mandat et en coordination
avec les gouvernements concernés, à consulter les peuples autochtones sur les
questions qui les concernent aux fins de la préparation des plans-cadres de
coopération des Nations Unies pour le développement durable et des plans d’action
pour la mise en œuvre des programmes de pays ;
7.
Rappelle aux États Membres de s’employer à atteindre les objectifs
énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
8.
Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la
Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de
l’Organisation internationale du Travail ou d’y adhérer ;
9.
Exhorte les États Membres à mettre en œuvre la résolution 76.16 de
l’Assemblée mondiale de la Santé en date du 30 mai 2023, intitulée « La santé des
peuples autochtones », et invite le Directeur général de l’Organisation mondiale de la
Santé à tenir compte de la présente résolution lors de l’élaboration d’un plan d’action
mondial pour la santé des peuples autochtones qui s’inscrive dans le cadre de la
résolution 76.16 et de son mandat, pour examen par la soixante-dix-neuvième
Assemblée mondiale de la Santé ;
10. Réaffirme que les États Membres doivent assurer la protection des peuples
autochtones touchés par la pandémie de COVID-19 et la protection contre les
urgences sanitaires futures, prévenir toutes les formes de discrimination, en
particulier pour ce qui est de l’accès rapide, universel, inclusif, équitable et non
discriminatoire à des soins et services de santé sûrs, de qualité, efficaces et abordables
ainsi qu’à des fournitures et au matériel médicaux, y compris les diagnostics, les
traitements, les médicaments et les vaccins, en diffusant des informations exactes,
claires et fondées sur des preuves et des données scientifiques, y compris dans des
langues autochtones, si nécessaire, et ne laisser personne de côté, le but étant de venir
en aide aux plus défavorisés en premier, en tenant compte des principes de la dignité
de la personne humaine, d’égalité et de non-discrimination, et invite les États
Membres à mettre en place une réponse globale à la pandémie de COVID -19 et à
collaborer avec les peuples autochtones et les autres parties prenantes pour donner à
chacun les moyens d’améliorer et de protéger sa santé ;
11. Réaffirme également que les peuples autochtones ont le droit d’utiliser leur
pharmacopée traditionnelle et de conserver leurs pratiques médicales 33, notamment,
entre autres, de préserver leurs plantes médicinales d’intérêt vital, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, et réaffirme en outre que
les autochtones ont le droit d’accéder, sans aucune discrimination, à tous les services
sociaux et sanitaires ;
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24-24152
Résolution 61/295, annexe, art. 24, par. 1.
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