Institutions nationales de défense des droits de l’homme
A/RES/74/156
auditions multipartites interactives informelles, et les invitant également, ainsi que
l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme et ses réseaux
régionaux, à communiquer leur contribution avant les forums,
Se félicitant de la contribution continue des institutions nationales de défense
des droits de l’homme aux travaux des organes conventionnels des droits de l’homme
des Nations Unies, ainsi que des efforts déployés par les organes conventionnels des
droits de l’homme, dans le cadre de leur mandat et conformément aux traités portant
création de ces mécanismes, afin de permettre à un plus grand nombre d’institutions
nationales de défense des droits de l’homme conformes aux Principes de Paris de
participer effectivement à tous les stades pertinents de leurs travaux, et prenant note
des efforts que continuent de faire les organes co nventionnels des droits de l’homme
des Nations Unies, notamment en poursuivant l’examen d’une approche commune
concernant leur collaboration avec les institutions nationales de défense des droits de
l’homme à tous les stades pertinents de leurs travaux,
Prenant note de la Déclaration de Marrakech adoptée à la treizième Conférence
internationale des institutions nationales de défense des droits de l ’homme,
1.
Prend note avec intérêt du rapport du Secrétaire général 10 ;
2.
Réaffirme qu’il importe de créer des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme efficaces, indépendantes et
pluralistes, conformément aux principes concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’homme (Principes de
Paris) 3 ;
3.
Prend note du rôle que jouent les institutions nationales indépendantes
pour la promotion et la protection des droits de l’homme qui travaillent de concert
avec les gouvernements pour ce qui est d’assurer le plein respect des droits de
l’homme au niveau national, notamment en contribuant, selon qu ’il convient, à
donner suite aux recommandations formulées par les mécanismes internationaux de
protection des droits de l’homme ;
4.
Se félicite du rôle toujours plus important que jouent les institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’homme en appuyant la
coopération entre les gouvernements et l’Organisation des Nations Unies aux fins de
la promotion et de la protection des droits de l’homme ;
5.
Souligne l’utilité d’institutions nationales de protection des droits de
l’homme créées et fonctionnant conformément aux Principes de Paris pour ce qui est
de suivre régulièrement la législation en vigueur et d ’informer systématiquement
l’État de son incidence sur les activités des défenseurs des droits de l ’homme,
notamment de lui adresser des recommandations pertinentes et pratiques ;
6.
A conscience du rôle que les institutions nationales de protection des droits
de l’homme peuvent jouer dans la prévention et le règlement de situations de
représailles, en concourant à appuyer la coopération pour la promotion des droits de
l’homme entre leurs gouvernements et l’Organisation des Nations Unies, notamment
en contribuant, selon qu’il convient, à donner suite aux recommandations formulées
par les mécanismes internationaux de protection des droits de l ’homme, et prend note
à cet égard de la Déclaration de Marrakech adoptée à la treizième Conférence
internationale des institutions nationales de défense des droits de l ’homme ;
7.
Considère que, conformément à la Déclaration et au Programme d ’action
de Vienne 4, il appartient à chaque État de choisir, pour ses institutions nationales, le
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