Institutions nationales de défense des droits de l’homme
A/RES/74/156
cadre le mieux adapté à ses propres besoins au niveau national pour promouvoir les
droits de l’homme en conformité avec les normes internationales dans ce domaine ;
8.
Engage tous les États Membres à créer des institutions nationales
efficaces, indépendantes et pluralistes de promotion et de protection de tous les droits
de l’homme et libertés fondamentales pour tous ou, s’il en existe déjà, à les renforcer
pour qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leur mandat, comme le prévoient
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, et se félicite que de plus en plus
d’États créent des institutions nationales des droits de l’homme conformes aux
Principes de Paris, y compris en tant que moyen d’accélérer et de garantir les progrès
en vue de la réalisation du Programme de développement durable à l ’horizon 2030 11 ;
9.
Engage les institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme créées par les États Membres à continuer de s’employer activement
à prévenir et à combattre toutes les violations des droits de l ’homme énumérées dans
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et les instruments internationaux
pertinents relatifs aux droits de l’homme ;
10. Souligne que les institutions nationales de protection des droits de
l’homme, leurs membres et leur personnel ne devraient d ’aucune manière être l’objet
de représailles ou d’intimidations, notamment sous forme de pressions politiques,
d’intimidations physiques, de harcèlement ou de contraintes budgétaires injustifiées,
par suite d’activités qu’elles mènent dans le cadre de leurs mandats respectifs,
notamment lorsqu’elles se saisissent de tel ou tel dossier ou qu’elles dénoncent des
violations graves ou systématiques commises dans leur pays, et demande aux États
d’enquêter minutieusement et sans tarder sur les allégations de représailles ou
d’intimidation visant des membres ou du personnel des institutions nationales de
protection des droits de l’homme, ou des personnes qui coopèrent ou cherchent à
coopérer avec eux et de traduire leurs auteurs en justice ;
11. Se félicite du rôle que jouent les institutions nationales pour la promotion
et la protection des droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme, notamment
dans le cadre de son mécanisme d’examen périodique universel, tant pour la
préparation que pour le suivi de l’examen ainsi que dans le cadre des procédures
spéciales, conformément aux résolutions 5/1 et 5/2 du Conseil, en date du 18 juin
2007 12, et à la résolution 2005/74 de la Commission des droits de l ’homme, en date
du 20 avril 2005 13, et dans les organes conventionnels des droits de l’homme, ainsi
que de la multiplication des possibilités de participation, comme il est énoncé dans le
document présentant le résultat de l’examen des activités et du fonctionnement du
Conseil, qui figure en annexe à la résolution 16/21 du Conseil, en date du 25 mars
2011 14, et qu’elle a adopté dans sa résolution 65/281 du 17 juin 2011 ;
12. Salue les contributions que les institutions nationales de protection des
droits de l’homme conformes aux Principes de Paris apportent aux travaux de
l’Organisation des Nations Unies, ceux notamment de la Commission de la condition
de la femme, de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées et du Groupe de travail à composition non limitée sur le
vieillissement, ainsi qu’au processus intergouvernemental qu’elle mène en vue de
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19-22282
Résolution 70/1.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n o 53
(A/62/53), chap. IV, sect. A.
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n o 3 (E/2005/23),
chap. II, sect. A.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément n o 53
(A/66/53), chap. II, sect. A.
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