A/RES/52/87
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Rappelant que, par sa résolution 51/191 du 16 décembre 1996, elle a adopté la Déclaration des
Nations Unies sur la corruption et les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales,
Rappelant également que, dans sa résolution 51/191, elle a prié le Conseil économique et social et ses
organes subsidiaires, en particulier la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, d'examiner
les moyens d'encourager l'application de ladite résolution et de la Déclaration, de continuer à examiner
régulièrement la question de la corruption passive et active dans les transactions commerciales internationales
et d'encourager l'application effective de la résolution,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption1
et du rapport de la réunion du Groupe d'experts sur la corruption, qui s'est tenue à Buenos Aires du 17 au
21 mars 19972,
Se félicitant des éléments nouveaux qui ont fait progresser la coopération et la compréhension
internationales concernant la corruption dans les transactions commerciales internationales, tels que la
Convention interaméricaine contre la corruption adoptée le 29 mars 1996 par l'Organisation des États
américains3, qui contient un article sur l'interdiction de la corruption dans le commerce international, les
travaux actuellement menés par le Conseil de l'Europe contre la corruption dans le but d'élaborer plusieurs
conventions internationales contenant des dispositions sur la corruption dans les transactions commerciales
internationales, ceux de l'Organisation mondiale du commerce pour améliorer la transparence, l'ouverture et
le respect de la légalité dans les passations de marchés publics, ceux des États membres de l'Organisation
de coopération et de développement économiques, notamment l'accord prévoyant d'interdire toute déduction
fiscale sur les pots-de-vin versés à un agent de la fonction publique d'un autre pays au cours de transactions
commerciales internationales, et l'engagement pris d'ériger en infraction pénale la corruption d'un agent de
la fonction publique d'un autre pays au cours de transactions commerciales internationales,
1. Convient que tous les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour favoriser
l'application de la Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de corruption dans les
transactions commerciales internationales4 et le Code international de conduite des agents de la fonction
publique5;
2. Prie instamment les États Membres qui ne l'ont pas encore fait de mettre en œuvre les déclarations
internationales pertinentes et de ratifier, s'il y a lieu, les instruments internationaux visant à lutter contre la
corruption;
3. Prie de même instamment les États Membres d'ériger en infraction pénale, de façon efficace et
concertée, les actes de corruption commis par des agents de la fonction publique d'autres États dans les
transactions commerciales internationales, et les encourage à mettre en œuvre, selon que de besoin, des
programmes visant à décourager et à empêcher la corruption passive et active et à lutter contre elle, par
exemple en réduisant les obstacles institutionnels grâce à la mise au point de systèmes de gestion intégrée
et à la promotion d'une réforme juridique conforme à leurs principes juridiques fondamentaux tant du secteur
public que du secteur privé, en encourageant une plus grande participation des citoyens à la mise en place
de gouvernements plus transparents et plus responsables, en appuyant la participation active d'organisations
non gouvernementales à l'identification, la planification et la mise en œuvre d'initiatives visant à instaurer
1
E/CN.15/1997/3.
2
E/CN.15/1997/3/Add.1, annexe.
3
Voir E/1996/99.
4
Résolution 51/191, annexe.
5
Résolution 51/59, annexe.
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