A/RES/74/138
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
24 janvier 2020
Soixante-quatorzième session
Point 69 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/398)]
74/138.
Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits
de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, notamment sa
résolution 73/159 du 17 décembre 2018, et les résolutions du Conseil des droits de
l’homme sur la question, notamment la résolution 42/9 du 26 septembre 2019 1, ainsi
que toutes les résolutions adoptées à ce sujet par la Commission des droits de
l’homme,
Rappelant également toutes ses résolutions sur la question dans lesquelles elle
a, entre autres dispositions, condamné tout État qui autorise ou tolère le recrutement,
le financement, l’instruction, le rassemblement, le transit ou l’utilisation de
mercenaires en vue de renverser le gouvernement d’un État Membre de l’Organisation
des Nations Unies, en particulier d’un pays en développement, ou de combattre des
mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les résolutions et les
instruments internationaux sur la question adoptés par elle -même, le Conseil de
sécurité, le Conseil économique et social et l’Organisation de l’unité africaine,
notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur l’élimination du
mercenariat en Afrique 2, ainsi que par l’Union africaine,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance
politique et de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du
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19-22237 (F)
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément
n o 53A (A/74/53/Add.1), chap. III.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1490, n o 25573.
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