Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme
et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination
A/RES/74/138
vue d’activités visant à empêcher l’exercice du droit des peuples à
l’autodétermination, à déstabiliser ou à renverser le gouvernement de tout État ou à
porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique
de tout État souverain et indépendant qui respecte le droit des peuples à
l’autodétermination, et à empêcher leurs nationaux de participer à de telles activités ;
5.
Demande à tous les États de faire preuve d’une extrême vigilance pour
empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement
de mercenaires par des sociétés privées qui offrent, au niveau international, des
services de conseil en matière militaire et de sécurité, et d’interdire expressément à
ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans des opérations visant à
déstabiliser des régimes constitutionnels ;
6.
Encourage les États qui importent des services d’assistance militaire, de
conseil et de sécurité fournis par des sociétés privées à se doter de mécanismes
nationaux de réglementation imposant à celles-ci de se faire enregistrer et d’obtenir
une licence, afin de garantir que les services qu’elles fournissent à l’étranger
n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et ne violent pas ces droits dans le
pays bénéficiaire ;
7.
Se déclare préoccupée au plus haut point par l’incidence des activités de
sociétés militaires et de sécurité privées sur l’exercice des droits de l’homme, en
particulier dans les situations de conflit armé, et note que ces sociétés et leur
personnel ont rarement à rendre des comptes pour les violations des droits de l ’homme
qu’ils commettent ;
8.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’adhérer
à la Convention internationale contre le recrutement, l ’utilisation, le financement et
l’instruction de mercenaires 5 ou de la ratifier ;
9.
Se félicite de la coopération des pays qui ont reçu la visite du Groupe de
travail sur l’utilisation de mercenaires depuis la création de son mandat et de
l’adoption par certains États de lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement,
le financement, l’instruction et le transit de mercenaires ;
10. Condamne les activités mercenaires observées récemment dans des pays
en développement dans différentes régions du monde, en particulier dans des zones
de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre
constitutionnel des pays concernés et sur l’exercice par leurs peuples de leur droit à
l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail sur l’utilisation
de mercenaires étudie l’origine et les causes profondes de ce phénomène ainsi que les
motivations politiques des mercenaires et les mobiles des activités liées au
mercenariat ;
11. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires dans
des actes criminels de nature terroriste, quel que soit le moment ou le lieu où ils sont
commis, et à traduire les coupables en justice ou à envisager de les extrader, si la
demande leur en est faite, conformément aux dispositions de leur droit interne et des
traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
12. Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités
mercenaires et à ceux qui ont utilisé, recruté, financé et instruit des mercenaires, et
exhorte tous les États, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit
international, à traduire ces individus en justice, sans di stinction aucune ;
13. Demande aux États Membres de se conformer aux obligations que leur
impose le droit international en coopérant et en concourant aux poursuites judiciaires
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, n o 37789.
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